Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-23.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° U 14-23.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [U], veuve [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [L], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat du Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-40.609) que Mme [L], engagée à compter du 19 décembre 1973 par la société Crédit lyonnais en qualité de conseillère commerciale, a été victime le 23 février 1995 d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'ayant, le 25 novembre 1997, déclarée inapte définitive à tout poste existant dans l'entreprise, la salariée a, le 7 novembre 2005, saisi la juridiction prud'homale de demandes en invoquant des manquements de l'employeur, qui ne l'avait pas licenciée, à ses obligations liées à son inaptitude ; que la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 6 avril 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en déclarant les demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés, formulées dans la nouvelle instance engagée le 6 avril 2012, irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt désormais définitif rendu par la cour d'appel de Poitiers le 25 novembre 2008, quand ces demandes visaient une créance correspondant aux avantages statutaires et aux droits à congés payés nés et échus après le prononcé de l'arrêt primitif, et étaient donc au moins pour partie recevables, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que des prétentions fondées sur des créances ou des faits nés ou révélés après l'extinction d'une première instance peuvent faire l'objet d'une nouvelle action ; qu'en déclarant les demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés, formulées dans la nouvelle instance engagée le 6 avril 2012, irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, quand ces demandes visaient une créance correspondant aux avantages statutaires et aux droits à congés payés nés et échus après le prononcé de l'arrêt désormais définitif qui avait été rendu par la cour d'appel de Poitiers le 25 novembre 2008, et étaient donc au moins pour partie recevables, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a déclaré irrecevables dans le dispositif de son arrêt, comme se heurtant à l'autorité de la chose précédemment jugée et au principe de l'unicité de l'instance, que les demandes portant sur la période antérieure à l'arrêt du 25 novembre 2008 ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déboutant la salariée de toutes ses demandes, en ce compris celles relatives à l'indemnité au titre des avantages statutaires et des congés payés, après avoir déclaré ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 25 novembre 2008, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 122 du code de procédure ci