Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-23.886
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° C 14-23.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gangloff et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [G] [L], dont le siège est [Adresse 2], mandataire liquidateur de M. [N] exerçant sous l'enseigne Cordonnerie Laurent, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er juillet 2014), que Mme [O] se trouvait au service de M. [N] lors de son licenciement pour faute grave le 21 octobre 2010 ; que le 26 février 2014, M. [N] a été placé en liquidation judiciaire, la société Gangloff et Nardi étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement ne retenait pas chaque fait énoncé comme constitutif d'une faute grave, mais énonçait expressément que « l'ensemble de ces éléments constitue une faute grave justifiant (votre) licenciement avec effet immédiat » ; qu'en retenant comme constitutif de la faute grave le seul fait reproché du 1er octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en jugeant qu'il résultait du procès-verbal de l'audition de Mme [O] réalisée lors des investigations menées suite à la plainte pour vol déposée par M. [N] qu'elle aurait reconnu avoir commis ce vol alors même qu'elle avait affirmé le contraire lors de cette même audition et ce à plusieurs reprises, la cour d'appel a dénaturé cette pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que Mme [O] soutenait qu'elle était exceptionnellement seule dans le magasin et qu'elle redoutait qu'on vole la caisse ce pour quoi elle avait mis les deux cents euros de côté, qu'elle se prévalait de témoignages attestant que l'employeur avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que même si le fait d'avoir placé un seul jour une somme de 200 euros dans la boîte contenant ses affaires personnelles était établi, ce seul fait ne suffit pas à caractériser suffisamment la gravité de la faute ; qu'en jugeant que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté d'une vingtaine d'années était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que qualifiant les faits fautifs invoqués par l'employeur sans excéder les limites du litige, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait, de sa seule initiative, réservé dans une boîte à part contenant ses effets personnels, deux cents euros sur les deux cent quatre vingt huit qu'était supposée contenir la caisse au moment du contrôle, a pu en déduire, effectuant la recherche prétendument omise selon la troisième branche, que ce détournement constituait une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi