Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-24.911
Textes visés
- Article 946 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° S 14-24.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société sécurité prévention Grand-Ouest (SPGO), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bernard Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SPGO, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SPGO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 946 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 juin 2009, n° 08-40.399), que M. [Z] a été engagé en qualité d'attaché commercial le 1er février 1997 par la société Action sécurité service, rachetée en 2000 par la Société sécurité prévention Grand-Ouest (SPGO) ; qu'il a démissionné le 25 février 2005 aux termes d'une lettre ne formulant aucun grief à l'encontre de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 2006 ; que le salarié a saisi la cour de renvoi le 26 mai 2010, laquelle a ordonné, par décision adressée le 9 janvier 2012 par lettre simple aux parties et aux avocats, la radiation de l'affaire évoquée à l'audience du 5 janvier 2012 en raison de l'absence de diligences effectuées par le salarié ; Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'a effectué de diligences entre le 5 janvier 2012 et le 23 mars 2014 et notamment pas celles prescrites par l'ordonnance de radiation qui imposait, pour une réinscription au rôle, le dépôt de conclusions accompagnées d'un bordereau de communication ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui sollicitait, dans ses conclusions écrites, la péremption de l'instance, n'était ni présent ni représenté à l'audience, en sorte qu'il n'a pu soutenir sa demande oralement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Société sécurité prévention Grand-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société sécurité prévention Grand-Ouest à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance et par voie de conséquence son extinction, Aux motifs « qu'aucune des parties n'a accompli de diligences entre le 5/1/12 et le 28/3/14 et notamment pas celles prescrites par l'ordonnance de radiation qui imposait, pour une réinscription au rôle, le dépôt de conclusions accompagnées d'un bordereau de communication. En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est donc périmée, Alors, d'une part, qu'en matière de procédure orale, le juge n'est saisi que des moyens soutenus à l'audience, sauf si les parties ont été dispensées de comparaître dans les conditions prévues à l'article 446-1 du code de procédure c