Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-24.916

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° X 14-24.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Totem Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Totem Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 15 juillet 2009 par la société Totem Réunion en qualité de directrice régionale, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et en paiement de rappels de salaire ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts à ce titre et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce comme motif les "difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder. Notre situation financière ainsi que les perspectives de notre marché ne nous permettent plus de maintenir votre emploi que nous avons décidé de supprimer", que la réorganisation invoquée est un motif structurel qui s'entend d'une recherche de compétitivité imposée par la prise en compte de contraintes concurrentielles, qu'en l'espèce, celles-ci ne sont nullement exposées, que par ailleurs, la société n'argumente nullement de ce chef et ne fait état que de la situation financière de l'entreprise sans autre précision, que ce faisant, elle se réfère à des difficultés économiques actuelles sans rapport avec la recherche de compétitivité précitée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement invoquait une réorganisation rendue nécessaire en raison de difficultés de l'entreprise et de sa situation financière et qu'il lui appartenait de vérifier l'existence des difficultés invoquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Totem Réunion à payer à Mme [E] une somme à titre de garantie de salaire pendant un arrêt pour maladie, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Totem Réunion Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Totem Réunion à payer à Mme [E] les sommes de 1.582,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.595,05 euros à titre de « salaire maladie » ainsi qu'une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce comme motif « Nous avons pris cette décision pour des motifs liés aux difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder. Notre situation financière ainsi que les perspectives de notre march