Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-24.252

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 864 FS-D Pourvoi n° A 14-24.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Landwell & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Landwell & associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel « support », statut non cadre, par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & associés ; que le 26 septembre 2005, elle a accédé au statut de cadre en qualité de collaborateur juridique ; que le 15 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant, que le 25 février 2010, la société Landwell & associés a présenté au personnel le statut de « paralegal » destiné aux professionnels assistants des avocats dans l'exécution de certaines activités et comportant un chemin de carrière et des grades spécifiques, que par lettre du 1er mars 2010, elle a notifié à Mme [T] son classement au grade de « paralegal » confirmé, ce que celle-ci a refusé ; que le 1er juillet 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la modification unilatérale de ce contrat par l'employeur, puis saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul et de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'il n'existait précédemment dans l'entreprise que deux catégories de personnel, le personnel « support » auquel elle appartenait à l'origine et le personnel professionnel qu'elle a rejoint en octobre 2005 lors de sa promotion au poste de collaborateur, que, lors de la création du personnel « paralegal », il a été procédé d'autorité, nonobstant son refus, à la modification de son statut, qu'elle fait état ensuite d'une modification des bases de calcul de sa rémunération, justifiant, d'une part, de ce que son reclassement s'est accompagné d'une diminution de son taux horaire de facturation de 200 à 150 euros, d'autre part, de ce que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le temps « chargeable » et le montant de la facturation en résultant figuraient au nombre des paramètres pris en considération pour l'attribution du bonus prévu à son contrat de travail, qu'elle invoque encore une modification dans ses rapports hiérarchiques et ses perspectives de carrière, dès lors qu'elle ne rapporte plus à un avocat mais à un « paralegal senior », qu'alors que ses fonctions antérieures sont décrites par l'employeur comme celles de « collaborateur juridique en assistance d'un avocat », Mme [T] justifie de ce que son nouveau statut la place, dans une filière « non-avocat », sous l'autorité d'un « paralegal senior » et que, si le chemin de carrière « paralegal » prévoit une passerelle vers le statut de collaborateur avocat, son accès est subordonné à une formation bac + 5 en droit ou fiscalité avec CAPA, que se prévalant enfin d'une modification dans ses rapports à la clientèle, la salariée justifie de ce que, alors que ses entretiens d'évaluation attestent de ce qu'elle était une très bonne collaboratrice, impliquée et motivée, présentée aux clients comme collaboratrice juridique travaillant sous la supervision d'un avocat, les emplois relevant de la filière « paralegal » correspondent davantage à des emplois d'assistant en charg