Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-29.047

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 865 FS-D Pourvoi n° N 14-29.047 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Rectorat de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Lambremon, MM. Maron, Deglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [N], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Rectorat de la Guadeloupe et de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2014), que Mme [N], maître auxiliaire dans l'enseignement public depuis 1989, a été licenciée le 1er juin 2007, sans indemnité ni préavis ; que sa demande d'annulation de l'arrêté de licenciement a été rejetée par la juridiction administrative et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son contredit et de ne pas juger qu'elle demeurait saisie pour statuer en appel, alors, selon le moyen, que, selon l'article 99 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; que, selon l'article 91 du même code, lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par la voie de l'appel, elle ne demeure pas moins saisie ; qu'en l'espèce, par jugement du 25 juin 2013, considérant que Mme [N] était un agent contractuel de droit public et rappelant que les différents nés d'une telle relation de travail sont de la compétence du juge administratif, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent ; que le conseil a précisé que sa décision était susceptible de contredit et l'acte de notification du jugement mentionne : « la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est le contredit » ; que dès lors, en déclarant irrecevable le contredit non motivé dans les délais quand, en application des articles 99 et 91 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas susceptible de contredit mais d'appel et qu'elle demeurait donc saisie pour statuer en appel, la cour d'appel a violé les articles 99 et 91 du code de procédure civile ; Mais attendu, en application des articles 82, 91 et 99 du code de procédure civile, que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit contre un jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au motif que l'affaire relevait de la compétence de la juridiction administrative, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, à condition que le contredit ait été formé et remis au greffe dans les conditions prescrites par l'article 82 du code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs non critiqués, que le contredit n'était pas motivé selon les prescriptions de l'article 82 du code de procédure civile, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen p