Chambre sociale, 3 mai 2016 — 15-12.396

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1243-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 907 FS-D Pourvoi n° J 15-12.396 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Ligue Réunion des sports de contact, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [B], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l' article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er mars 2010, la Ligue Réunion des sports de contact (la Ligue), M. [B] et l'Agence départementale d'insertion (l'ADI) représentant l'Etat, ont conclu à la fois une convention préalable à un contrat aidé devant avoir pour terme le 28 février 2011 et un contrat unique d'insertion pro ayant le même terme ; qu'elles ont conclu le même jour un contrat de professionnalisation, à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2011, pour exercer le poste de responsable du développement et de l'animation ; que par courrier du 19 janvier 2011, la Ligue a informé M. [B] que son contrat de travail arrivait à échéance le 28 février 2011 et l'a invité à solder ses congés payés ; que les parties se sont opposées sur l'existence d'une rupture amiable d'un contrat de travail ; Attendu que pour constater une telle rupture et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que la rupture amiable est un accord par lequel les parties décident de mettre fin au contrat de travail, qu'aucune disposition légale n'impose la conclusion d'un écrit et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son existence, que dans son courrier du 19 janvier 2011, la Ligue a informé M. [Q] [B] que son contrat de travail arrivait à échéance le 28 février 2011 et précisé : « Vous disposerez à cette date de 20 jours de congés que je vous invite à prendre dans le courant du mois de février 2011. Les imprimés habituels de fin de contrat vous seront adressés à période utile avec le bulletin de salaire du mois de février 2011. Je vous prie de m'indiquer si vous souhaitez les avoir en mains propres ou par voie dématérialisée. Enfin vous êtes invité à me rendre votre rapport d'activité à la fin de votre contrat. » ; que M. [B] a répondu au courriel le 27 janvier 2011 : « Juste pour te dire que je prendrai mes congés à partir du lundi 31 janvier 2011, donc les 29 jours vont courir jusqu'à la fin février 2011 si je ne m'abuse. Et pour les documents, tu peux me les envoyer par mail. » qu'il se déduit de ces documents que M. [B] a clairement, le 27 janvier 2011, manifesté sa volonté de terminer son contrat de travail avec la Ligue le 28 février 2011 en proposant de solder ses congés payés à partir du 31 janvier 2011 et en demandant expressément que les documents afférents à la rupture lui soient envoyés par mail, et, faute de démontrer l'existence d'un vice de consentement ou l'inexécution d'une obligation par l'autre partie, la décision de rupture du contrat de travail a acquis un caractère irrévocable ; Qu'en statuant ainsi par des motifs dont il ne résultait pas la volonté commune des parties de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la rupture amiable du contrat de travail et déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 29 novemb