Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-28.261

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° G 14-28.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boisset - La Famille des grands vins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société Boisset - La Famille des grands vins, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boisset - La Famille des grands vins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boisset - La Famille des grands vins à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Boisset - La Famille des grands vins Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Boisset-La famille des grands vins à lui verser une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. [J] ne conteste pas avoir été contrôlé par les forces de police le 4 mai 2012 à 17h10 au volant du véhicule de fonction mis à sa disposition par son employeur avec un taux d'alcool de 0,65 mg/litre d'air expiré et avoir fait l'objet sur le champ d'une mesure provisoire de suspension administrative de son permis de conduire pour une durée provisoire de cinq mois ; qu'une ordonnance pénale judiciaire est ensuite intervenue le 12 septembre 2012 prononçant la suspension de son permis de conduire pendant la même durée de cinq mois et lui permettant de le récupérer le 4 octobre 2012 ; que la société Boisset – La Famille des Grands Vins prétend pour sa part avoir été informée tardivement de cette situation qui aurait retardé la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, dans la mesure où M. [J] ne l'a pas avertie immédiatement et encore moins officiellement de la suspension de son permis de conduire, et qu'elle n'en a eu connaissance que tardivement et de manière informelle par le biais de son supérieur hiérarchique sans connaître les circonstances de cette suspension ; que par lettre du 22 mai 2012, elle a alors demandé à M. [J] de lui apporter des précisions sur sa situation et sur l'organisation possible de son travail et que ce n'est que lors d'une rencontre le 29 mai 2012 avec M. [W], directeur général de la société, que M. [J] a justifié précisément de la suspension de son permis de conduire et des circonstances de son retrait ; qu'il a alors été convoqué rapidement le 31 mai 2012 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave ; que cependant M. [J] soutient avoir informé son employeur le jour même de la suspension de son permis de conduire pour en avoir avisé sur son téléphone portable son supérieur hiérarchique, M. [D] [R], depuis son propre téléphone portable professionnel ; que la société Boisset-La famille des Grands Vins, qui reconnaît avoir bien été informée de la situation par le supérieur hiérarchique de M. [J], confirmant ainsi implicitement que ce dernier en avait bien été avisé, soutient cependant que son information aurait été tardive sans toutefois en rapporter la preuve pour s'abstenir de produire le relevé téléphonique du téléphone portable professionnel de M. [J] du 4 mai 2012 aux environs de 17 heures/ 18 heures 15 comme l'avait demandé ce dernier, qui aurait permis de confirmer si le numéro de téléphone de M. [R] y figurait