Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-29.533
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10409 F Pourvoi n° R 14-29.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Plastiques Poppelmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Plastiques Poppelmann France, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastiques Poppelmann France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plastiques Poppelmann France à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Plastiques Poppelmann France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Plastiques Poppelmann France à verser à monsieur [W] la somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 22 octobre 2014 et à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à monsieur [W] dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE : « la SAS Plastiques Poppelmann France a recruté M. [N] [W] par une lettre d'embauche valant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 juillet 1992 en qualité d'attaché commercial affecté au secteur de la distribution-jardin, moyennant un salaire de 9.500 francs bruts mensuels sur 13 mois ; que l'intimée l'a promu à compter du 1er mars 2006 au poste d'attaché de direction GARDEN en charge notamment des fonctions de « Responsable commercial jardineries et clients spécialistes », avec une rémunération de 2.747,97 € bruts mensuels ; qu'aux termes d'une correspondance du 15 juillet 2009, la SAS Plastiques Poppelmann France a adressé à l'appelant une proposition de modification de son contrat de travail visant à une réduction de son temps de travail à 35 heures hebdomadaires sans compensation salariale totale avec la suppression de la rémunération de ses « heures supplémentaires structurelles », proposition entraînant une baisse de 5,64 % de son salaire brut après prise en compte d'une « indemnité (partielle) de compensation de 5,14 % » à laquelle il n'a pas donné une suite favorable ; que l'employeur a entamé en février 2010 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise « en vue de la suppression de l'activité poterie décorative grand public entraînant un projet de licenciement collectif portant sur quatre salariés » - pièce 4 de l'appelant-, avant de remettre à M. [N] [W] une offre écrite de reclassement datée du 8 mars 2010 sur un poste de technico-commercial au sein du « service TEKU Professionnels – pièce 5-, offre qu'il a déclinée dans une réponse en retour du 24 mars, ce qui a conduit dans le même temps à sa convocation à un entretien préalable prévu le 7 avril, à l'issue duquel il lui a été notifié le 19 avril son licenciement pour motif économique ; que la lettre de licenciement ainsi notifiée par la SAS Plastiques Poppelmann France à M. [N] [W] mentionne des difficultés économiques affectant son « activité de vente de poterie décorative » en déficit sur les deux derniers exercices 2008/2009 avec des « perspectives de redressement en 2010 … nulles », à l'origine de la cessation de cette activité programmée à la fin juin 2010 « afin de sauvegarder sa compétitivité et de tenter d'écarter autant que faire se peut, les difficultés économiques futures