Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-29.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° N 14-29.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie de [Localité 1], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pharmacie de [Localité 1], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie de [Localité 1] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [O] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pharmacie de [Localité 1] à lui verser 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel ; Aux motifs que « aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que selon l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame [O] le 12 janvier 2012 est rédigée dans les termes suivants : «.. Nous sommes au regret de vous informer que la société pharmacie de [Localité 1] a pris la décision de vous licencier pour motif économique. En effet nous vous rappelons que : -l'officine de [Localité 1] rencontre des difficultés économiques qui ne se résorbent malheureusement pas. L'évolution du chiffre d'affaires est très nettement inférieure aux prévisions qui ont été envisagées lors de la réalisation des travaux d'aménagement du nouveau local à l'occasion des travaux de modernisation de [Localité 1]. - Le chiffre d'affaires réalisé (1625 K€ au 30 septembre 2011) ne correspond pas aux prévisions (3000 000 euros) de l'exercice 2010/2011. Cette situation procède des mesures gouvernementales visant à réduire le déficit de la sécurité sociale et à « dérembourser » régulièrement un certain nombre de médicaments qui ne sont donc plus prescrits et à tout le moins plus achetés par les assurés sociaux. Elle est encore due au retard apparu à l'occasion des travaux entrepris par la SNCF, à la concurrence de parapharmacies installées dans l'enceinte même de la gare