Chambre sociale, 3 mai 2016 — 15-12.206
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° C 15-12.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BR associés, dont le siège est [Adresse 1], mandataire liquidateur de la société Guyavert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [K]. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'existe aucune discrimination de la part de la SARL GUYAVERT à l'encontre de Monsieur [K] et que le licenciement de ce dernier repose sur une faute grave, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour refus délibéré d'effectuer son travail et pour insultes à caractère discriminatoire envers un supérieur hiérarchique. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. La preuve d'une telle faute incombe à l'employeur. Le Conseil de prud'hommes de CAYENNE a estimé qu'aucune discrimination ne pouvait être relevée à l'encontre du salarié et également que son licenciement pour faute grave était justifié. La première juridiction s'est déterminée ainsi en retenant : * En premier lieu, qu'après la déclaration d'inaptitude avec obligation de reclassement prise le 19/11/07 par le médecin du travail, l'employeur a fait une proposition d'aménagement du poste de M. [K] et que les modifications proposées, qui tenaient compte des préconisations du médecin du travail, ont été acceptées par ce dernier le 29/11/07 en sorte que le poste aménagé de M. [K] se résumait au : - ramassage papiers, déchets dont le poids est < 10 kg - ratissage, balayage espaces verts, allées et coursives au rez-de-chaussée, Et qu'ainsi l'employeur a parfaitement rempli son obligation de reclassement nécessité par l'état de santé du salarié ; * En second lieu, que M. [K] n'a pas contesté les deux sanctions reçues antérieurement au licenciement, à savoir une mise en garde le 23/11/2007 pour absence injustifiée le jeudi 22/11/07 de 10 h 30 à 11 h, et un avertissement le 11/01/08 pour refus d'exécuter son travail manifesté par des discussions avec des riverains et par la lecture du journal dans son véhicule de 13 h à 14 h, heure de fin de son travail ; * En troisième lieu, qu'il est attesté par les déclarations de Mme [Q] [X], chef d'équipe de M. [K], et de M. [P] [D], leur supérieur hiérarchique, que M. [K] n'a pas modifié son comportement dans le travail après le 11/01/08 et qu'il a traité Mme [X] de « chienne, salope et cochonne ». Le litige est soumis à la Cour dans les mêmes termes qu'en première instance et, excepté les 2 attestations (régulières en la forme) de M. [U] [E] et de Mme [Z] [L], produites en cause d'appel par M. [K], il n'est pas fait état de pièces nouvelles. Les deux attestations sus-indiquées ont été pourtant établies en octobre 2008 (!) et il paraît étonnant qu'elles soient évoquées seulement à ce stade des débats. En tout état de cause, elles ne sont pas circonstanciées, les deux témoins se bornant