Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-25.727

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° D 14-25.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Organisation intragroupe des achats Auchan (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 3], 2°/ la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 21 août 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intragroupe des achats Auchan et de la société Auchan France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation intragroupe des achats Auchan et la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation intragroupe des achats Auchan et la société Auchan France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AUCHAN France à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « Après l'avoir convoqué par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien qui s'est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, le Directeur Projet Ressources International de la SA AU CHAN FRANCE a notifié à [M] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants : Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon. Par la suite, et à compter du 1er septembre 2007, l'exécution de ton contrat de travail français a été suspendue du fait de la conclusion, avec la société AUCHAN INTERNATIONAL basée à Genève, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de KSM senior (Key supplier manager). Par courrier en date du 24 avril 2012, et il l'issue d'une période de consultation, tu as été informé du transfert de l'activité de Genève vers [Localité 2] et des conséquences que celui-ci emporterait sur ta situation contractuelle. Par mail en date du 21 mai 2012, tu nous a fait part de ce que tu refusais le transfert de ton contrat de travail Suisse te liant à la société AUCHAN INTERNATIONAL à la SNC OIA, la société AUCHAN INTERNATIONAL ayant dans ce contexte pris acte de la rupture de ton contrat de travail Suisse à la date du 21 mai 2012, marquant le point de dé part de ton préavis d'une durée de trois mois civils pleins expirant donc le 31 août 2012. La rupture de ton contrat de travail Suisse ayant mis fin à la suspension de ton contrat travail français, nous t'avons alors invité, par courrier en date du 24 mai 2012, reprendre l'exécution de ton contrat de travail