Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-27.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° V 14-27.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sopra Stéria Group, venant aux droits de la société Steria, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Stéria Group ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 34 278 euros la somme allouée à Mme [Z] [V] à titre de la discrimination salariale. AUX MOTIFS QUE dans le dernier état de la procédure Mme [V] considère que c'est en raison du non-respect de l'égalité de traitement mais aussi à partir du mois de mars 2008 d'une discrimination syndicale qu'elle n'a fait l'objet d'aucune revalorisation de sa qualification ni de son salaire ; que la cour examinera successivement les éléments présentés par la salariée ; que s'agissant de l'inégalité de traitement d'abord invoquée, Mme [V] fait état des fonctions qu'elle a occupées successivement à partir de 2003 en plus de celles de secrétariat, des durées moyennes relevées dans la société d'évolution par indice SYNTEC au moment des NAO et à partir de sa mutation au service recouvrement de la comparaison avec la salariée à laquelle elle a succédé, Mme [R] ; que la moyenne entre deux promotions entre le coefficient 310 et le coefficient 400 depuis 2001 est de 9 ans et demi selon les données issues des NAO ; que selon le rapport égalité Hommes/Femmes 2013 produit par l'employeur cette durée moyenne est de 102,60 mois pour les femmes c'est à dire de huit ans et demi ; que de son côté Mme [V] établit quelle est demeurée plus de seize années c'est à dire presque le double de durée, au même niveau de qualification et de coefficient ; qu'en outre elle prouve qu'à partir de l'année 2003 elle a exercé des fonctions en autonomie en plus de celles de secrétariat ; qu'en effet contrairement à ce qu'allègue la société le contrat Auto Mission n'était pas intégré à ses fonctions de secrétariat de M. [W] ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la salariée s'est occupée seule de ce contrat sans difficulté et avec efficacité au vu des courriers électroniques et des évaluations en particulier celle de 2007 qui a noté une parfaite maîtrise de ce dossier ; que ces fonctions de gestion et de suivi en autonomie des dossiers de sinistres et d'assurance occupaient la salariée 40 % de son temps selon un courrier électronique de 2007 qui n'a pas été critiqué en son temps, la preuve que cette tâche occuperait désormais une salariée une heure par jour n'étant pas rapportée par la société Steria ; que si le mode opératoire employé était pré-défini cela ne signifie pas contrairement à ce que prétend la société que Mme [V] ne disposait d'aucune autonomie pour l'appliquer ; que c'est ainsi qu'elle prouve qu'elle était la seule interlocutrice du personnel pour la gestion de ce dossier et qu'elle donnait son avis directement à sa N+2 sur l'élaboration d'un livret relatif à cette mission ; que quant aux lacunes au niveau de l'autonomie et de l'expression écrite, les EPDI n'ont relevé la nécessité de développer des formations qu'en langue anglaise à partir de 2004, ce qui est contradictoire avec les reproches adres