Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-19.100

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° A 14-19.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société I Ceram, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société I Ceram, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I Ceram aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I Ceram à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société I Ceram. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le poste de Madame [Y] devait être positionné au niveau IV, échelon 3, coefficient 285, et d'AVOIR en conséquence, condamné la société I.CERAM à payer à la salariée la somme de 17.977,57 € à titre de rappel de salaire, et 432,07 € de rappel d'indemnité légale de licenciement, outre les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'étude de poste « corrigée » que le médecin du travail a adressée à l'employeur par courrier du 23 janvier 2012, sans que cet envoi ait amené ce dernier à présenter des observations écrites, décrit le poste de Madame [Y] de la manière suivante : - standard avec réception des appels, prises en compte des commandes clients ; - préparation des ancillaires, récupération au niveau du magasin des produits et des ancillaires puis emballage et envoi du colis ; - préparation des commandes avec uniquement des implants sans ancillaires ; - rangement des dossiers après saisie informatique ; - vérification des stocks du dépôt, des clients ; - réception des livraisons ; - gestion des péremptions des produits ; - réalisation d'inventaires 1 fois par an ; - relation clientèle ; - prise en charge des stagiaires ; que c'est à bon droit que le premier juge, compte tenu de la diversité de ces tâches ainsi que du degré d'autonomie et de responsabilité que nécessitaient certaines d'entre elles, a retenu que l'activité de Madame [Y] au sein de l'entreprise relevait d'une qualification correspondant, non au niveau 1, échelon 3, coefficient 155 de la convention collective qui concerne les tâches administratives les plus simples, mais du niveau 4, échelon 3, coefficient 385 qui requiert ces critères de diversité, de responsabilité et d'autonomie ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, sur la base du barème des rémunérations annuelles garanties figurant à l'avenant du 23 septembre 2008 de la convention collective, accordé à Madame [Y] un rappel de salaire de 17.977,57 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la concluante sollicite aussi sa requalification professionnelle. Au vu de la fiche de poste établie par la médecine du travail, Madame [Y] n'exerçait pas des tâches simples et répétitives sans aucune initiative, mais bénéficiait d'une large autonomie avec une forte diversité des tâches à effectuer. Le niveau IV, échelon 3, coefficient 285, semble plus approprié. Le Conseil constatera le bien fondé de la demande de requalification et condamnera l'employeur au rappel de salaire sur cinq années soit la somme de 17.977,57 euros bruts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que les juges du fond doivent rechercher si l'intéressé remplit les conditions requises par la convention collect