Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-23.742
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° W 14-23.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE l'article L 1235-1 du code du travail dispose : « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle sérieuse ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. [Q], mis à pied à titre conservatoire le 17 juillet 2010 à 5hl5, le 02 août 2010, est ainsi libellé : «Le 17 juillet; à 00H04, votre hiérarchie a constaté que vous aviez mis dans un sachet plastique huit jeux de clés de voiture de type 652913 de marque Delphi, et que vous étiez en train de dissimuler le tout à proximité du siège du chariot élévateur dont vous aviez la responsabilité. Immédiatement, votre hiérarchie vous a demandé des explications sur ce comportement ; une rencontre a ensuite été organisée avec le chef du personnel de nuit. Lors de cet échange, vous avez expliqué qu'un salarié de votre équipe vous avait demandé de voler dans l'atelier (pour une troisième personne de l'équipe, actuellement absente) une dizaine de jeux de clés, en contrepartie de quoi il vous serait versé une somme d'argent. Au cours de l'entretien préalable du 28juillet 2010, vous avez tenté d'expliquer les faits d'une autre façon qui sur le fond ne change pas la tentative de vol à laquelle vous avez participé; sachant qu'il est totalement interdit, sur le type de poste que vous occupez, de prendre des pièces hors commandes dans l'atelier sans qu'un ordre hiérarchique ait été donné en ce sens ... d'autant que les faits montrent que vous aviez comme objectif de dissimuler, donc dans un autre dessein... Vous avez d'ailleurs tenu les termes suivants devant témoins: «je comprends que je n'aurais pas dû le faire, la bêtise n'a pas d'explication ». Nous vous rappelons à ce sujet le contenu des articles 12 et 14 du règlement intérieur en vigueur prévoyant que sont interdits tous les actes contraires aux lois et règlements en vigueur; tout vol, recel, tentative de vol pouvant alors faire l'objet d'une sanction. Le délai légal de réflexions étant écoulé, nous avons décidé pour les faits considérés, qui constituent une faute disciplinaire de gravité que nous ne pouvons accepter dans notre communauté de travail, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez donc plus p