Chambre sociale, 11 mai 2016 — 14-12.169

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 annexé à la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960.
  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
  • Article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 883 FS-P+B sur les premier et troisième moyens Pourvoi n° S 14-12.169 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2013 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Biason, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Biason, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé le 1er juillet 1987 par la société Biason en qualité de menuisier industriel, a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 1996 ; que licencié le 18 septembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; que l'employeur est tenu d'assurer une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur a mentionné dans sa lettre du 29 août 2006 au médecin du travail, les emplois d'administratifs et de commerciaux disponibles puis a expliqué dans la lettre de licenciement que les postes administratifs ou commerciaux qui auraient pu être proposés après formation, ont été exclus en raison du contexte économique en sorte que l'employeur avait envisagé l'accessibilité par le salarié à ces emplois ; qu'en se contentant de retenir le caractère non approprié des capacités du salarié aux emplois d'administratifs et de commerciaux au seul motif que le salarié avait toujours occupé un poste de menuisier PVC pour lequel il avait été seulement formé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10, L. 1226-3 et L. 6321-1 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au moment du licenciement ; qu'en se contentant de rechercher dans les registres du personnel de l'établissement de [Localité 4], de la société Arial industrie et de la société Biason 33, l'existence d'embauche de personnels concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement en juillet 2006, sans se prononcer sur la période concomitante au prononcé du licenciement en septembre 2006, ni celle qui a suivi immédiatement le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10, L. 1226-3 et L. 6321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui avait toujours occupé un poste de menuisier, n'avait aucune compétence en matière administrative et commerciale, a exactement retenu que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui assurer une formation à un métier différent du sien ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et ad