Troisième chambre civile, 4 mai 2016 — 14-26.610

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1793 du code civil.
  • Article 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Irrecevabilité et cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 516 FS-D Pourvoi n° P 14-26.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Senalia union, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 4 janvier 2010 et 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altead, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Lingat architectes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Altead Sera, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La société Altead a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi additionnel contre l' arrêt rendu le 4 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Senalia union, de la SCP Ghestin, avocat de la société Altead, de la SCP Boulloche, avocat de la société Lingat architectes, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 janvier 2010 et 13 octobre 2014), que la société coopérative agricole Senalia union (Senalia union) a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, une usine de production de bioéthanol, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Lingat architectes, et a chargé la société Altead Sera de la réalisation du lot électricité moyennant un prix forfaitaire de 1 603 508 euros hors taxes ; que la réception a été prononcée avec des réserves le 27 mai 2008 ; que la société Altead Sera a transmis son mémoire définitif à l'architecte, qui l'a adressé au maître de l'ouvrage ; que, celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 19.6.2 de la norme NFP 03 001, la société Altead Sera l'a mis en demeure de lui adresser le décompte définitif dans le délai de quinze jours, puis l'a assigné en paiement de la somme de 1 424 454,17 euros ; que, le 31 décembre 2008, la société Altead Sera a cédé sa créance à la société Altead, qui est intervenue volontairement à l'instance ; qu'un arrêt du 4 janvier 2010 a rejeté une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ; que la société Senalia union a assigné la société Lingat architectes en intervention forcée et en garantie ; que les deux instances ont été jointes ; Sur la recevabilité du pourvoi de la société Senalia union, formé contre l'arrêt du 4 janvier 2010 : Vu l'article 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que la société Senalia union a formé, le 17 mars 2015, un pourvoi additionnel contre l'arrêt du 4 janvier 2010, joint au mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile, à la suite du pourvoi formé le 17 novembre 2014, à l'encontre de l'arrêt du 13 octobre 2014, signifié le 24 octobre 2014 ; Attendu que les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que l'arrêt rendu le 4 janvier 2010 ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi qui n'a pas été formé dans le délai du pourvoi ouvert contre l'arrêt au fond n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Senalia union, formé contre l'arrêt du 13 octobre 2014 : Attendu que, le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 janvier 2010 ayant été déclaré irrecevable, le premier moyen du pourvoi principal de la société Senalia union, formé contre l'arrêt du 1