Troisième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-11.136

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° Q 15-11.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 11], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Lucas, 2°/ à la société OTB Normandie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société Entreprise Lucas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en liquidation judiciaire, 7°/ à la société Economie 80, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 8°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société SMAC, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ à la société Bielec, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [S] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés OTB Normandie, Qualiconsult, Axa France IARD et Bielec, de Me Le Prado, avocat des sociétés Economie 80 et Covea Risks, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés SMABTP et SMAC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2014), que la société Rhodanienne de transit a confié une mission complète pour la réhabilitation d'un bâtiment industriel et le réaménagement et la construction de bureaux à M. [S], architecte, qui s'est adjoint deux bureaux d'études, la société Economie 80, économiste de la construction et rédacteur des pièces contractuelles, et la société Bielec ; que le lot désamiantage, couverture, bardage, étanchéité a été confié à la société SMAC Acéroid, le lot plomberie à la société Lucas et le lot menuiseries intérieures sous-plafond à la société OTB ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 février 2006 ; que, se prévalant de désordres, la société Rhodanienne de transit a, après expertise, assigné M. [S] et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; qu'un jugement du 30 juin 2011 a condamné M. [S] et la MAF à payer à la société Rhodanienne de transit diverses sommes ; qu'après avoir réglé ces condamnations, M. [S] et la MAF ont assigné en garantie les divers intervenants ; Attendu que M. [S] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours en garantie ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. [S] et la MAF fondaient exclusivement leur argumentation sur les conclusions du rapport d'expertise litigieux, entérinées par le jugement du 30 juin 2011, et, sans dénaturation, qu'ils n'invoquaient, à l'appui de leurs prétentions, aucun autre élément de preuve, de sorte que ce rapport, dont l'inopposabilité était soulevée, constituait le fondement exclusif de l'appréciation des faits, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'absence de tout autre élément de preuve de nature à corroborer ledit rapport, il y avait lieu de le déclarer inopposable à l'ensemble des défendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Mutuelle des architectes franç