Troisième chambre civile, 4 mai 2016 — 14-27.999
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 547 F-D Pourvois n° Y 14-27.999 H 14-29.824 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-27.999 formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], contre un arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Paprec Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [B], 3°/ à Mme [W] [X], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Iris bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société JDF construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 14-29.824 formé par : 1°/ M. [F] [B], 2°/ Mme [W] [X], épouse [B], contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Paprec Ile-de-France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 3°/ à la société Iris bâtiment, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Y 14-27.999 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° H 14-29.824 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Paprec Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois Y 14-27.999 et H 14-29.824 ; Donne acte à la MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société JDF construction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), qu'à la suite d'un incendie survenu le 25 décembre 2006, M. et Mme [B] ont, après avoir reçu indemnisation par leur assureur, engagé des travaux de réparation et de surélévation de leur pavillon ; qu'ils ont confié l'exécution des travaux à la société JDF construction, laquelle a sous-traité les lots démolitions, maçonnerie et plâtrerie à la société Iris bâtiment, assurée auprès de la MAAF ; que la société Paprec est intervenue sur le chantier pour l'enlèvement des gravats à la demande de la société Iris bâtiment ; que, le 4 octobre 2007, un camion benne de la société Paprec a enfoncé accidentellement une façade du pavillon ; qu'un constat amiable d'accident automobile a été dressé ; que M. et Mme [B] ont, après expertise, assigné la société JDF construction, M. [T], ès qualités de liquidateur de cette société, la société Axa France, la société Iris bâtiment, la MAAF et la société Paprec en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 14-29.824, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de condamner les sociétés Iris bâtiment et Paprec à payer une somme limitée à 60 062 euros au titre du préjudice matériel et à 74 400 euros en réparation du préjudice immatériel ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans déduire le montant de l'indemnité versée en réparation de l'incendie survenu le 25 décembre 2006, que le coût des travaux de réparation de l'accident du 4 octobre 2007 devait être fixé sur la base de l'estimation contradictoire faite par les experts d'assurance en novembre 2007 à la somme de 32 155 euros, la cour d'appel a souverainement retenu, par une décision motivée, qu'il convenait d'admettre la mise en place d'une maîtrise d'oeuvre dans son principe, puisque l'accident de chantier avait rendu plus complexe la reprise du chantier par l'adjonction des travaux de réparation sur la façade éventrée, mais d'en limiter le coût à 10 % du montant des travaux, le taux supérieur réclamé n'étant pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 14-27.999, ci-après annexé : Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de dire, après avoir fixé la p