Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 14-24.434

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° Y 14-24.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dynaciné, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement public du Palais de la découverte et Cité des sciences et de l'industrie (EPPDCSI), ayant pour nom commercial Universcience, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Dynaciné, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'établissement public du Palais de la découverte et Cité des sciences et de l'industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la société Dynaciné, qui exploitait sur le site occupé par la Cité des sciences et de l'industrie une installation de projection de films en relief dénommée Cinaxe, a conclu avec l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dont le nom commercial est Universcience, une convention, renouvelée, concernant la vente des billets du Cinaxe ainsi que la communication et la signalétique rendues nécessaires par son exploitation commerciale ; qu'à la suite de la cessation de son activité, la société Dynaciné, imputant à Universcience le non-respect de ses engagements contractuels, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Dynaciné fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, en jugeant, après avoir pourtant constaté que le président de la Cité des sciences et de l'industrie avait, par courrier du 7 juin 2000, donné son accord au protocole conclu entre la société Dynaciné et ses créanciers, lequel prévoyait notamment que la signalétique au profit du Cinaxe devait être renforcée sur le [Localité 2], ce dont il résultait que la Cité des sciences et de l'industrie s'était engagée à mettre en oeuvre, pour ce qui la concernait, les mesures arrêtées dans ce protocole, que ce dernier n'avait pas de force obligatoire pour la Cité des sciences et de l'industrie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de la Cité des sciences et de l'industrie dans ses relations avec la société Dynaciné, sur la circonstance inopérante que le protocole arrêté entre cette dernière et ses créanciers, auquel la Cité des sciences et de l'industrie avait donné son accord, n'énonçait pas de mesure précise, ce qui n'était pas de nature à exonérer la Cité des sciences et de l'industrie de l'obligation qu'elle avait souscrite de renforcer la signalétique du site au profit du Cinaxe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que tout manquement à une obligation contractuelle, quelle que soit sa gravité, est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté que, malgré les stipulations des conventions de 1997 et 2004, par lesquelles la Cité des sciences et de l'industrie s'engageait au maintien de la signalétique relative au Cinaxe, il résultait de la comparaison des constats d'huissier de justice faits en 1997, 2010 et 2011 que, lors des deux derniers constats, la signalétique concernant le Cinaxe était absente devant l'accès à la Cité des sciences et de l'industrie, dans le hall d'information, dans le hall à droite, devant la [Localité 1] et au niveau -2, ce dont il résultait que la Cité des sciences et de l'industrie avait manqué à son obligation de maintenir la signalétique, s'est néanmoins fondée, pour écarter toute faute de sa part, sur la circonstance inopérante que toute signalétique n'avait pas disparu, a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'une partie des constatations effectuées par l'huiss