Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 14-11.798
Textes visés
- Article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° P 14-11.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auto location service, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Z], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [Q], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 13 mai 2005, le commissaire à l'exécution du plan de la société Auto location service, mise en redressement judiciaire le 23 février 2004, a assigné Mme [Z], en sa qualité d'ancienne gérante, en paiement de l'insuffisance d'actif ; que le tribunal a sursis à statuer par une décision du 11 octobre 2005 ; que l'affaire a été réinscrite au rôle et retenue à l'audience du 20 mars 2012 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action du commissaire à l'exécution du plan de la société Auto location service, l'arrêt retient que les mentions de l'assignation délivrée le 13 mai 2005 en vue d'une comparution le 21 juin suivant visent expressément la comparution personnelle du dirigeant pour y être entendu par le tribunal en chambre du conseil et que l'absence de rappel des modalités de comparution personnelle du dirigeant dans la convocation adressée dans le cadre de la reprise d'instance, n'affecte pas la validité de la saisine du tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [Z], qui n'avait pas été entendue à l'audience du 21 juin 2005, n'avait pas été régulièrement convoquée, après la réinscription de l'affaire au rôle, en vue de son audition personnelle à l'audience du 20 mars 2012 à laquelle l'affaire a été retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auto location service, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement attaqué, et évoquant l'entier litige, déclaré Maître [Q], es qualité, recevable en son action fondée sur l'article L.624-3 ancien du code de commerce et condamné Madame [Z] à lui payer les sommes de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que si Maître [Q], es-qualités, soutient dans ses conclusions, que le jugement attaqué est entaché de nullité, pour défaut de motifs, force est de constater que, cette demande n'étant pa