Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 14-25.310
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° A 14-25.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Adresse 3], venant aux droits de la société Greysac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Niconnection Limited Company, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-uni), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société [Adresse 3], de Me Ricard, avocat de la société Niconnection Limited Company, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 783, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Greysac, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 3], ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Niconnection Limited Company, celle-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que de commissions et la société [Adresse 3] a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquements de l'agent à ses obligations ; Attendu que pour confirmer le jugement, qui avait fait droit aux demandes de l'agent et rejeté celle de la mandante, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées et signifiées par la société Niconnection Limited Company le 14 octobre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 2 octobre 2013, la cour d'appel, qui a statué au vu de conclusions irrecevables, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société [Adresse 3] à payer à la société Niconnection Limited Company les sommes de 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice, 10 784,21 euros au titre des commissions impayées et 3 000 euros de dommages-intérêts pour préavis non respecté, rejette ses prétentions et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Niconnection Limited Company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3] LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS [Adresse 3], venant aux droits de la SAS GREYSAC, à payer à la société NICONNECTION LIMITED COMPANY les sommes de 12.000 euros à titre d'indemnité compensatrice, 10.784,21 euros au titre des commissions impayées et 3.000 euros de dommages-intérêts pour préavis non respecté, et de l'avoir déboutée de ses prétentions ; Au visa des conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 14 octobre 2013 par la société NICONNECTION LIMITED COMPANY et de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2013 (p.3) ; Alors qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que pour confirmer le jugement entrepris et le compléter, la cour d'appel se réfère