Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 14-28.044

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° X 14-28.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [M], agissant en qualité de représentant permanent de la société GSI, président de la société Eurofield et de président de la société GSI, domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Eurofield, société par actions simplifiée, 3°/ la société GS investissement, 4°/ la société Cosinvest, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège est [Adresse 1], 5°/ la société Art-Dan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ la société Slotam, venant aux droits de la société Solomat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ la société Art-Dan Île-de-France, anciennement dénommée Solomat Île-de-France, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Fieldturf Tarkett, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], et des sociétés Eurofield, GS investissement, Cosinvest, Art-Dan Île-de-France, Slotam, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fieldturf Tarkett, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son licenciement de la société Fieldturf Tarkett (la société Fieldturf), spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la pose de revêtements sportifs, M. [M] a créé, en décembre 2005, la société GS investissement (la société GSI) dont l'objet était de recueillir les participations qu'il détenait, au travers de la société Cosinvest dont il avait le contrôle, dans les sociétés Solomat, aux droits de laquelle est venue la société Slotam, Art-Dan Île-de-France et Art-Dan, spécialisées dans la pose de revêtements de sols sportifs, puis, en avril 2006, la société Eurofield, ayant la même activité que la société Fieldturf ; que reprochant à M. [M], en ses qualités de représentant permanent de la société GSI, présidente de la société Eurofield, et de président de la société GSI, et aux sociétés Eurofield, GSI, Cosinvest, Slotam, Art-Dan Île-de-France et Art-Dan (les sociétés) des actes de concurrence déloyale, la société Fieldturf les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour dire que les sociétés et M. [M] ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Fieldturf, l'arrêt retient que le débauchage auquel s'est livrée la société Eurofield s'est traduit par des départs de salariés occupant des postes clé et détenant des connaissances précises sur les modes de fabrication et de distribution des produits et que tel est le cas de MM. [N], [Z] et [Q] ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Eurofield qui faisait valoir, pour écarter tout acte de débauchage fautif, que M. [Z] n'avait jamais été salarié de la société Fieldturf et que MM. [Q] et [N] avaient été licenciés par cette société, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour dire que les sociétés et M. [M] ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Fieldturf, l'arrêt retient que, si le débauchage de salariés de la société Fieldturf ne peut être qualifié de massif, il s'est traduit par des départs de salariés occupant des postes clé et détenant des connaissances précises sur les modes de fabrication et de distribution des produits et relève que les personnels dirigeants de la société Eurofield viennent de la société Fieldturf et que la société Eurofield a incité plusieurs salariés au départ ; qu'il retient encore que ces débauchages ou tentatives de débauchage, facilités par la proximité géographique des usines des deux sociétés, sont graves en ce qu'ils ont permis à la société Eurofield d'utiliser le savoir,