Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 14-29.599

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° N 14-29.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société [X] Finances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société [G], mandataire, prise en la personne de M. [E], domiciliée [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Horus technologies, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société IN & FI France, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [X] et de la société [X] Finances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Horus technologies et In & Fi France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a conclu, pour le compte de la société [X] Finances en cours de constitution, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans avec la société In & Fi France et un abonnement auprès de la société Horus technologies ; que la société [X] Finances a rompu le contrat de franchise ; qu'alléguant un préjudice du fait de la rupture, les sociétés In & Fi France et Horus technologies ont assigné M. [X] et la société [X] Finances en paiement de diverses sommes ; que la société [X] Finances a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl [G] étant désignée mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [X] et la société [X] Finances font grief à l'arrêt de les dire solidairement tenus au paiement des sommes dues aux sociétés In & Fi France et Horus technologies alors, selon le moyen, que la faculté de substitution implique que la partie ayant conclu le contrat se trouve déchargée des obligations qui pèsent désormais sur la partie qu'elle s'est substituée ; qu'en l'espèce, le contrat de franchise conclu par M. [X] avec la société In & Fi et le contrat de service d'abonnement conclu par M. [X] avec la société Horus technologies comportaient une clause selon laquelle les deux sociétés acceptaient que M. [X] se substitue l'Eurl [X] Finances en cours de constitution dans le bénéfice des droits et obligations des contrats conclus ; qu'en estimant que, nonobstant la substitution intervenue en faveur de l'Eurl [X] Finances, M. [X] restait tenu des obligations nées des contrats en cause, solidairement avec la société qu'il s'était substituée, la cour d'appel a dénaturé le sens des contrats litigieux et violé ce faisant les articles 1134 et 1158 du code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il était stipulé par les contrats litigieux que les sociétés In & Fi France et Horus technologies acceptaient que M. [X] se substituât la société [X] Finances en cours de constitution dans ses droits et obligations résultant des contrats, sous réserve de la condition essentielle, sans laquelle le contrat ne serait pas conclu, du maintien de son engagement personnel et solidaire ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les contrats ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que M. [X] et la société [X] Finances soutenaient que l'indemnité de l'article 14.3 du contrat était une clause pénale et que la réduction de son montant s'imposait, l'arrêt se borne à condamner M. [X] à payer à la société In & Fi France la somme de 20 365 euros, et à fixer le montant de la créance au passif de la société [X] Finances ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à la société In & Fi France la somme de 20 365 euros, outre les intérêts au taux majoré de 1,5 % par mois à compter de l'assignation, et en ce qu'il fixe au passif de la société [X] Finances, représentée par son liq