Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 14-21.675

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° Z 14-21.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Soppec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Technima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Motip Dupli-GMBH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), 2°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Soppec et Technima, de la SCP Richard, avocat de M. [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Motip Dupli-GMBH, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2014), que la société Soppec, qui fabrique et commercialise des procédés de peinture industrielle de marquage, notamment en aérosols, sur le territoire français et en Europe, a conclu un contrat de prestation de services avec la société Technima, celle-ci lui apportant, moyennant rémunération, son assistance et ses conseils ; que la société Soppec a embauché M. [Q] en qualité de directeur commercial puis a transféré son contrat de travail au bénéfice de la société Technima, jusqu'à ce qu'il démissionne en mai 2006 et crée la société MPCI en septembre 2006 ; que cette dernière et la société de droit néerlandais Motip Dupli group BV ayant conclu un contrat de prestation de conseil pouvant se rapporter à l'activité de la peinture en aérosol, et cinq salariés de la société Soppec ayant donné leur démission, au cours de l'été 2006, pour rejoindre, s'agissant de trois d'entre eux, des sociétés du groupe Motip Dupli, les sociétés Soppec et Technima ont assigné M. [Q] et la société de droit allemand Motip Dupli GmbH en paiement de dommages-intérêts au titre d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Attendu que les sociétés Soppec et Technima font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Motip Dupli GmbH alors, selon le moyen : 1°/ que le recours systématique à des salariés ayant démissionné d'une entreprise concurrente, combiné au nombre de salariés concernés, à leur qualification et au constat de la simultanéité de leur départ et de leur engagement est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale, quand bien même les salariés concernés ne seraient pas tenus par une obligation de non-concurrence, dès lors qu'il s'accompagne de procédé déloyaux ; qu'en estimant que le fait que les démissions de MM. [M], [O] et [P] aient suivi « de peu » la démission de M. [Q], avec lequel « tous trois entretenaient des relations privilégiées », qu'elles aient été concentrées sur « une période courte » et que ces trois salariés aient « été embauchés par des sociétés du groupe Motip » ne suffisait pas à établir les actes de débauchage déloyaux reprochés à la société Motip Dupli GmbH, tout en relevant par ailleurs que [O] avait continué « à utiliser le numéro de téléphone portable de la société Soppec » et que M. [Q] avait détourné des documents susceptibles d'être utilisés au profit des sociétés du groupe Motip, ce dont il résultait que le débauchage de ces deux salariés s'accompagnait d'actes déloyaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'aveu fait en justice par la partie ou son fondé de pouvoir spécial fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Soppec et Technima faisaient expressément valoir qu'en expliquant, dans ses écritures, avoir embauché plusieurs anciens salariés de la société Soppec parce que son activité correspondait au profil de ces personnes qui avaient elles-mêmes, après leur départ de la société Soppec, sollicité leur nouvel employeur, la société Motip Dupli GmbH reconnaissait, par là-même, les avoir embauchées ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que MM. [M],