Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 15-10.151

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° U 15-10.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allocation d'actifs conseil (AAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cardif assurance-vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Allocation d'actifs conseil (AAC), de Me Ricard, avocat de la société Cardif assurance-vie, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allocation d'actifs conseil (la société AAC), courtier en assurances, a conclu avec la société Cardif assurance-vie (la société Cardif) une "convention de commissionnement" lui permettant de bénéficier, en qualité d'adhérent de l'Association française des conseils en gestion privée (l'AFCGP), des conditions de rémunération plus favorables prévues dans un protocole d'accord conclu entre l'AFCGP et la société Cardif ; que le 26 mai 2008, la société Cardif a résilié ce protocole avec un préavis de trois mois ; qu'après avoir maintenu les conditions particulières de commissionnement du 31 août 2008 au 1er juillet 2010, la société Cardif a indiqué ,le 4 juin 2010, à la société AAC qu'elles seraient remplacées par celles de son contrat de base à compter du 1er juillet 2010 ; qu'estimant que les conditions ordinaires de rémunération ne pouvaient s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la résiliation du protocole d'accord conclu avec l'AFCGP, la société AAC a assigné la société Cardif en paiement des commissions privilégiées sur les contrats d'assurance-vie émis par celle-ci conclus antérieurement et toujours en cours, ainsi qu'en réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société AAC, l'arrêt retient que, si le protocole conclu entre la société Cardif et l'AFCGP a permis au courtier de bénéficier de conditions particulières, le droit aux commissions privilégiées qu'il prévoyait a cessé de s'appliquer à compter de sa résiliation, en ce compris pour les commissions dues au titre des contrats déjà apportés à la compagnie d'assurances par la société AAC, qui étaient alors toujours en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce protocole stipulait au profit de chaque courtier adhérent de l'AFCGP que son droit à commission lui demeurait acquis pendant toute la durée des contrats émis par la société Cardif qu'il avait présentés, la cour d'appel , qui en a méconnu les termes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cardif assurance vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Allocation d'actifs conseil (AAC) la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Allocation d'actifs conseil (AAC) La société AAC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes concernant le versement de commissions privilégiées qui lui étaient dues par CARDIF sur le stock des contrats d'assurance-vie CARDIF qu'elle avait conclus avec