Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 15-11.134
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° N 15-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Carrard services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Carrard services, 3°/ la société Tirmant Raulet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Carrard services, 4°/ la société Weil & Guyomard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Carrard services, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Sett intérim 75, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Carrard services, de M. [O] et des sociétés Tirmant Raulet et Weil et Guyomard, ès qualités, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Sett intérim 75 ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrard services, M. [O] ainsi que les sociétés Tirmant Raulet et Weil et Guyomard, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Sett intérim 75 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour demandeurs Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 mars 2013 en ce qu'elle avait débouté la société SETT Intérim 75 de sa demande en relevé de forclusion et relevé la société SETT Intérim 75 de la forclusion visée à l'article R. 622-24 du code de commerce, concernant sa déclaration de créance effectuée le 18 décembre 2012 au passif de la société CARRARD SERVICES ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article R. 622-24 du code de commerce, il appartient à tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, d'adresser au mandataire judiciaire une déclaration de créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture ; l'article L. 622-26 du code de commerce prévoit la possibilité pour le créancier hors délai de solliciter un relevé de forclusion dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du même code ; en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 5 juin 2012 a été publié au Bodacc le 19 juin 2012 ; le délai de déclaration au passif de la société CARRARD SERVICES a expiré le 19 août 2012 ; celui pour solliciter le relevé de la forclusion le 19 décembre 2012 ; la requête en relevé de forclusion est donc recevable ; la société SETT Intérim 75 invoque, au soutien de sa demande en relevé de forclusion, le fait que la créance lui a été révélée par la CPAM les 11 octobre, 23 novembre et 5 décembre 2012 suite aux demandes des ayants droit des victimes et de la victime survivante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et donc de la possibilité de la majoration des rentes mise à la charges de l'employeur et de la société utilisatrice, soit après l'expiration du délai de déclaration ; la société SETT Intérim 75, en tant qu'employeur ayant des activités à haut risque ne pouvait ignorer