15e chambre, 13 mai 2020 — 17/05482
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI2020
N° RG 17/05482
N° Portalis DBV3-V-B7B-R6QS
AFFAIRE :
[B] [F] épouse [L]
C/
ETABLISSEMNT SUPERIEUR DES SCIENCES COMMERCIALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/00545
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Eléonore VOISIN
- Me Isabelle TOUSSAINT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 29 avril 2020 puis prorogé au 13 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [B] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1829
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT SUPÉRIEUR DES SCIENCES COMMERCIALES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et par Me Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [B] [F] épouse [L]a été engagée à compter du 22 octobre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Ecole supérieure de sciences commerciales d'[Localité 5], dite ci-après l'ESSCA, en qualité de professeur assistant, statut cadre, catégorie 8, échelon B, puis Fp cadre confirmé de la nouvelle classification entrée en vigueur le 1er septembre 2013, moyennant un salaire mensuel brut de 3 500 euros. Elle était affectée au département marketing de l'école.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, dite FESIC.
L'ESSCA a été fermée pour les congés d'été du 27 juillet 2013 au 18 août 2013.
Mme [F] a été absente du 17 au 21 septembre 2013 pour congé maladie, du 30 octobre 2013 au 21 mars 2014 pour congé maternité, puis congé pathologique postnatal, du 17 au 21 juin 2014 pour congé maladie et du 15 juillet au 17 août 2014 pour congés payés.
La salariée a été absente du 15 août au 19 septembre 2014 et du 3 novembre 2014 au 28 février 2015 pour congé maladie. Elle a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 2 mars 2015 au 24 juillet 2015.
L'ESSCA a été fermée pour les congés d'été du 25 juillet 2015 au 16 août 2015.
La salariée a repris ses fonctions le 17 août 2015.
Le 14 octobre 2015, l'ESSCA lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'elle n'a pas acceptée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2015, l'ESSCA a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 30 novembre 2015, puis par lettre du 8 décembre 2015 adressée dans les mêmes formes, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 11 février 2016 à l'expiration du préavis de deux mois qui lui a été rémunéré et qu'elle a été dispensée d'exécuter et il lui a été versé une indemnité de licenciement de 2 365,83 euros.
Mme [F] a saisi par courrier expédié le 10 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul pour discrimination et l'ESSCA condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et la somme de 63 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'ESSCA condamnée à lui payer la somme de 63 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause que l'ESSCA soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ESSCA a sollicité le rejet de ces demandes et l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de p