Chambre sociale, 3 mai 2016 — 15-13.050
Textes visés
- Article R. 1452-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 866 FS-P+B Pourvoi n° V 15-13.050 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association AASS Natation, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Lambremon, MM. Chauvet, Deglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [U], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 1er septembre 2007 par l'association AASS Natation ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale demandant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande sur laquelle il a été statué par jugement du conseil de prud'hommes du 16 décembre 2010, puis par arrêt du 9 décembre 2011 ; que, le 29 février 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes que celui-ci a dit irrecevables comme se heurtant à la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié, la cour d'appel retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats, avant qu'il ait été statué ; Attendu, cependant, que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le fondement des prétentions du salarié ne s'était révélé que postérieurement à la clôture des débats de la première procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'association AASS Natation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AASS Natation à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que la saisine du conseil était irrecevable sur le principe de l'unicité d'instance, débouté M. [U] de l'intégralité de ses prétentions sur le principe de l'unicité d'instance et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels, d'AVOIR débouté l'AASS Natation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes autres, plus amples ou contr