Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-16.633

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2241 du code civil.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 867 FS-P+B sur le premier moyen du pourvoi incident Pourvoi n° U 14-16.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eleis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eleis, de la SCP Richard, avocat de M. [R], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], engagé en qualité de chauffeur par la société Eleis selon contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003, suivis d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2004, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2012 ; qu'il a saisi le 5 juin 2012 la juridiction prud'homale notamment pour contester son licenciement et un avertissement notifié antérieurement et a formé en cause d'appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une demande en requalification des contrats à durée déterminée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner l'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2011 alors, selon le moyen, que la mention « reçu en main propre ce jour » suivie de la signature du salarié signifie clairement que l'avertissement a été notifié à la date indiquée sur ledit avertissement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la date de remise de l'avertissement n'était pas établie ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave le fait pour un chauffeur professionnel, dont la responsabilité a déjà été engagée antérieurement dans plusieurs accidents de la circulation, de ne pas respecter un panneau de signalisation interdisant l'accès aux véhicules de plus de 3m50 de hauteur, provoquant par son comportement d'importants dommages matériels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'obligation faite aux conducteurs de respecter les panneaux de signalisation du code de la route relève de la formation initiale de tout conducteur et nullement de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers ; que dès lors, en se déterminant par la considération inopérante selon laquelle l'employeur avait manqué à son obligation de formation continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que le grief de défaut de respect d'un panneau de signalisation a été reproché au salarié ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 2241 du code civil ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en e