Chambre sociale, 3 mai 2016 — 15-12.549

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1135 du code civil.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 17 du règlement intérieur de La Poste.
  • Article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application.
  • Article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 909 FS-P+B Pourvoi n° A 15-12.549 2ème moyen R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], agent de droit privé de La Poste en qualité de facteur niveau 1-2, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur les troisième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des frais d'entretien de la tenue de travail, alors selon le moyen : 1°/ que l'article 17 du règlement intérieur de La Poste dispose que « Quand l'exercice du service l'exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s'il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte » ;

qu'en jugeant que ce texte prévoit seulement que le personnel en contact avec la clientèle doit adopter une tenue correcte, la cour d'appel l'a manifestement violé ; 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail des facteurs, motifs pris qu'il n'était pas justifié du caractère obligatoire d'un port de la tenue mise à la disposition des salariés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si La Poste n'avait pas introduit comme culture d'entreprise la nécessité d'identifier ses agents par leurs tenues, faisant tout pour que ses agents et salariés soient imprégnés du caractère obligatoire de la tenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que selon l'article 17 du règlement intérieur de La Poste, quand l'exercice du service l'exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s'il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et télécommunications, le prestataire édicte les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution des envois de correspondance, que ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigles éventuels du prestataire titulaire de l'autorisation et sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ; qu'il résulte de ces textes que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique ; Et attendu que seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur devant, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier, la cour d'appel, sans être tenue de procéde