cr, 3 mai 2016 — 14-84.246
Textes visés
Texte intégral
N° M 14-84.246 FS-P+B N° 2346 SC2 3 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET et cassation partielle sur les pourvois formés par M. [A] [S], M. [X] [S], Mme [Z] [S], Mme [D] [S], Mme [Q] [F], épouse [S], M. [P] [S], Mme [R] [S], Mme [G] [S], parties civiles, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [B] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, Mme Ingall-Montagnier, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [X] [S], Mmes [Z] [S], [D] [S], [Q] [F], épouse [S], M. [P] [S], Mmes [R] [S] et [G] [S] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaire produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'arrêt rectificatif du 25 novembre 2014 et des pièces de procédure que M. [A] [S] a été victime, le 27 janvier 2009, d'un accident de la circulation, dont M. [U] [B], reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que le tribunal a statué sur les préjudices non réservés de M. [S] ; que M. [S] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ont relevé appel ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement à l'exception des postes "incidence sur la retraite et incidence professionnelle" et du montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui a fait l'objet d'une actualisation ; que M. [S] a formé une requête en rectification et interprétation, qui a été accueillie par arrêt du 25 novembre 2014 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris de la violation des articles 29, 30, 32 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que la cour d'appel, déclarant l'arrêt opposable au FGAO, a dit que la prestation de compensation du handicap qui est prévue par la code de l'action sociale et des familles n'a pas vocation à s'imputer sur l'indemnisation des dommages résultant d'atteinte à la personne et a débouté en conséquence le FGAO de ses demande tendant à se voir réserver la possibilité de modifier ses versements à venir en fonction du bénéfice de cette prestation dont disposerait M. [A] [S] et à ce qu'il soit sursis à statuer sur le poste de préjudice d'assistance tierce personne en raison de la possibilité d'imputation de cette prestation ; "aux motifs propres que la cour confirmera l'appréciation du tribunal correctionnel à savoir que cette prestation de compensation du handicap qui n'a pas de caractère indemnitaire et qui est prévue par le code de l'aide sociale et des familles ne fait pas partie des prestations limitativement énumérées par les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 comme pouvant s'imputer sur l'indemnisation des dommages résultant d'atteinte à la personne ; que le FGAO ne peut en conséquence se réserver le droit de subordonner la fixation du montant de certaines des indemnités dues à M. [A] [S] en réparation de son préjudice corporel, en fonction d'un éventuel versement de cette aide (...) ; que le FGAO sera en conséquence débouté de sa demande de sursis à statuer sur ce poste, arguant à tort, comme indiqué précédemment, de l'imputation de la prestation de compensation du handicap versé par le conseil général de l'Hérault et la cour confirmera ce poste de préjudice ; "et aux motifs adoptés que, sur l'imputabilité de la prestation de compensation du handicap revendiquée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que "seules les prestati