cr, 3 mai 2016 — 15-84.171
Texte intégral
N° A 15-84.171 F-D N° 1562 SC2 3 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [WN] [FY], M. [R] [A], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 mai 2015, qui, pour exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, tromperie et escroquerie, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 25 000 euros, un an d'interdiction d'exercer la profession de médecin, ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. [A] et [FY], médecins spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelle, exerçant leur activité dans un centre commun où ils disposaient d'installations radiologiques, ont fait l'objet de procédures disciplinaires et de poursuites pénales pour avoir fait réaliser des prises de clichés radiologiques par des personnels non titulaires des diplômes exigés par la réglementation, procédé de manière systématique à la facturation croisée, pour un même patient, d'une consultation au nom de l'un des praticiens et d'un acte technique de radiologie au nom de l'autre, afin de contourner la réglementation ne permettant le remboursement cumulé de ces deux types d'actes, et incité leurs patients à ne pas respecter les dispositions relatives au parcours de soins ; qu'ils ont fait l'objet, en raison de ces manquements, d'une interdiction de donner des soins à des assurés sociaux de quatre mois, dont deux avec sursis, prononcée, le 15 octobre 2009, par la section assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, devenue définitive à la suite du rejet de leur pourvoi devant le Conseil d'Etat ; que le tribunal correctionnel de Colmar, le 21 mars 2014, a relaxé partiellement MM. [A] et [FY] du chef d'escroquerie concernant les faits de double facturation, mais retenu, sous la même qualification, les faits relatifs au parcours de soins, les a également reconnus coupables des chefs d'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, et les a condamnés à réparer le préjudice résultant, pour les caisses primaires d'assurance maladie, de ces infractions; que MM. [A] et [FY] ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [A] pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, 313-1 et 313-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe ne bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [A] coupable d'escroquerie, en répression l'a condamné à des peines d'emprisonnement, d'amende et d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, d'une part, que (…) la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], à l'issue d'une analyse des demandes de remboursements réalisée dans le cadre de l'article L.315-1 IV du code de la sécurité sociale par son service médical et particulièrement M. [Q], médecin conseil et à l'issue d'investigations effectuées sur place entre le 28 février 2007 et le 6 juillet 2007, estimait que MM. [A] et [FY], docteurs, lui avaient facturé des prestations indues qu'elle leur reprochait d'avoir, entre le 12 septembre 2005 et le 2 juillet 2007, cumulé indûment des honoraires de consultation spécialisée et d'acte technique en ayant mis en oeuvre une pratique ayant consisté, pour un même patient, à le recevoir en consultation par l'un des deux médecins, à le faire radiographier, à établir les radios et la feuille de soins correspondant aux honoraires pour cet acte technique au nom de l'autre médecin mais sans que celui