cr, 3 mai 2016 — 15-81.997

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 15-81.997 F-D N° 1563 SC2 3 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [T] [C], épouse [V], - M. [O] [V], - M. [J] [V], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme [I] [M] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 1382 du code civil, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit y avoir à partage de responsabilité pour moitié entre Mme [W], épouse [M] et la victime, [P] [V] ; "aux motifs qu'il est constant que le conducteur de la moto avait, juste avant l'accident, une conduite dangereuse consistant à monter les rapports pour pouvoir se mettre en roue arrière et que c'est dans cette position qu'il a doublé le véhicule de M. [R] [Y] qui venait de sortir de la station service de Geant casino pour s'engager dans la contre-allée et que, toujours selon ce témoin, il est resté sur la voie de gauche sans se rabattre jusqu'au parking de la Foirfouille situé à proximité du magasine Lidl, éléments confirmés par M. [N] [A] qui avait lui aussi pris de l'essence à cette station service ; que le choc situé essentiellement à l'arrière de la moto permet de penser qu'au moment de l'accident le motard était encore en wheeling ; qu'il apparaît également que [P] [V] pilotait sa moto de sport en claquettes, élément qui n'a pas été relevé par les constatations des enquêteurs mais qui résulte du témoignage formel de M. [Y] précisant qu'après l'accident, [P] [V] était pieds nus, élément non contesté par les parties civiles et qui induit forcément une conduite inadaptée et de nature à entraîner la perte de maîtrise du véhicule ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que le pneu avant de la moto présentait une usure importante sur l'ensemble de la bande de roulement et que des modifications avaient été apportées à l'engin, non conformes aux spécifications techniques ; que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la motocyclette de la victime circulait à une vitesse excessive comme l'ont relevé les témoins à savoir M. [R] [Y] qui témoigne à plusieurs reprises que la moto arrivait très vite et « certainement à plus de 50 km/h » et M. [N] [A] qui a estimé la vitesse de la moto à 100 km/h environ, la fourchette haute estimée par l'expert était de 60 km/h soit 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée ; que la cour ne retiendra cependant pas la faute unique et exclusive de la victime ; qu'en effet, il appartenait à Mme [I] [W], épouse [M], qui changeait de direction pour tourner sur sa gauche à l'entrée du parking de Lidl de s'assurer qu'elle pouvait le faire sans gêner la progression des usagers de la route venant en face, la visibilité étant bonne, Mme [M] ne pouvait comme elle le soutient, considérer que la voie était libre puisqu'il y avait non seulement la motocyclette de la victime mais également le véhicule de M. [Y] qui suivait et également un autre 4x4 Nissan Micra décrit par M. [Y], selon l'expert c'est bien le véhicule Toyota qui est venu percuter la moto, dont la conductrice avait certes commencé sa manœuvre mais qui aurait du, néanmoins, laisser le passage au motard, que par inattention, elle n'a pas vu ; qu'au vu de ces éléments, la cour confirmera la culpabilité de Mme [M] qui s'est, par inattention, engagée sur une voie de gauche sans céder le passage à une motocyclette qui circulait en sens inverse ; que sur l'action civile, la violence du choc mortel aurait pu être évitée si le motard n'avait pas eu le comportement fautif relevé par la cour consistant en une vitesse excessive, un comportement dangereux et s'il n'avait pas été chaussé de façon inadaptée, fautes qui ont entraî