cr, 3 mai 2016 — 15-81.732
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 15-81.732 F-P+B N° 1566 ND 3 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [F] [M], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] et [A] [M], Mme [E] [V], épouse [L], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [O] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 août 2012, [C] [D], épouse [M] a été victime d'un accident de la circulation dont M. [T] [O], reconnu coupable d'homicide involontaire, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que plusieurs ayants droit ont sollicité la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès ; que, par jugement du 10 février 2012, le tribunal correctionnel a condamné M. [O] à payer aux parties civiles diverses sommes ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par M. [M], époux de la victime, en son nom et en sa qualité de ses enfants mineurs [B] et [A] [M] et par la mère de [C] [M], Mme [E] [V] épouse [L] ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation de la perte de chance d'être élevées par leur mère des deux filles de Mme [M], décédée à la suite de l'accident causé par M. [O] ; "aux motifs que, sur la demande présentée pour les enfants au titre de la perte de chance d'être élevées par leur mère, ce préjudice est inclus dans la réparation du préjudice moral et d'affection ; qu'il convient de rejeter la demande ; "1°) alors que la réparation d'un préjudice né d'un délit doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les conclusions déposées pour les parties civiles sollicitaient aux profit des deux filles de la victime décédée, outre la réparation du préjudice d'affection du fait de la perte d'un être cher, la réparation de la souffrance résultant de la perte de la possibilité de bénéficier d'une éducation par leur mère pendant leur enfance et jusqu'à leur adolescence, à une période cruciale pour un enfant ; qu'en estimant que ce préjudice spécifique était déjà réparé au titre du préjudice d'affection, la cour d'appel qui a refusé de reconnaître préjudice né des troubles dans leur condition d'existence des deux filles, a méconnu le droit à la réparation intégrale et les articles précités ; "2°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ayant considéré que la demande entrait dans le cadre du préjudice moral, elle devait se prononcer sur la demande de réparation globale comprenant le préjudice d'affection et le préjudice spécifique qu'elle qualifiait de perte de chance pour les filles de la victime immédiate d'être élevées par leur mère ; que faute de l'avoir fait, elle a encore méconnu le droit à une réparation intégrale et les articles précités" ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. [M] au nom de ses filles au titre de la perte de la possibilité d'être élevées par leur mère, l'arrêt retient qu'un tel préjudice est inclus dans la réparation du préjudice moral et d'affection ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M. [O] à indemniser les parties civile pour leur préjudice économique, en allouant à M. [M], 251 254, 95 euros