cr, 4 mai 2016 — 14-87.284
Texte intégral
N° P 14-87.284 F-D N° 1660 SC2 4 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [C] [N], - M. [B] [I], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 16 octobre 2014, qui, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M [B] [I] a été condamné définitivement, le 31 mai 2002, par la cour d'assises d'appel des Côtes d'Armor, à la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative d'assassinat, meurtres et tentative de meurtre avec préméditation sur dépositaires de l'autorité publique ; que le montant des indemnités dues aux parties civiles a été fixé à 585 506 euros, déduction faite des provisions versées par le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions( FGTI) ; que M. [I] et M. [N], ce dernier en sa qualité de notaire, ont été poursuivis pour des infractions, commises entre novembre 1997 et novembre 2007, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de complicité ; que, par jugement du 12 janvier 2012, de défaut à l'égard du FGTI, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné M. [I] à dix mois d'emprisonnement et M. [N] à dix mois d'emprisonnement avec sursis ; que MM. [I] et [N] ont interjeté appel ,que sur opposition du FGTI, le même tribunal a condamné solidairement notamment MM. [I] et [N] à payer au FGTI la somme de 343 854,97 euros avec capitalisation outre 1 500 euros pour frais irrépétibles ; que M. [N] a interjeté appel ; En cet état : I - Sur le pourvoi de M. [I] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de M. [N] : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, silencieux sur ce point, la cour d'appel avait, à l'audience du 27 février 2014, ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ; "alors que le droit au procès équitable implique que le tribunal appelé à juger de la cause d'un prévenu lui offre la possibilité de débattre de l'affaire et de présenter ses moyens de défense, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils, sans avoir organisé de débat sur l'action civile ni mis les parties en mesure de présenter leur défense sur ce point, lorsque, en début d'audience, Mme le président avait annoncé que l'examen de l'affaire sur les intérêts civils serait renvoyé à une audience ultérieure, la cour d'appel, qui a ainsi privé le prévenu de toute possibilité de présenter une défense sur l'action civile, a méconnu le droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [N] coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs qu'il résulte de l'analyse qui précède, que M. [N] alors notaire à [Localité 1], avait été chargé par M. [I] en 1987, du secrétariat juridique de la société Locatech puis en 1988, de celui de la SARL BMG, et, notamment, de l'élaboration des statuts de BMG et de la rédaction de divers actes modificatifs relatifs au fonctionnement de la société (nomination de la gérante, Mme [X], cession de parts en 1988, entre M. [Z] et M. [X]...) ainsi que de la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales de BMG ; qu'outre sa participation au secrétariat juridique de la société, M. [N] était intervenu en 1990,1994 et 1997, dans les actes d'acquisition et de vente par les époux [I],