cr, 4 mai 2016 — 15-81.062
Texte intégral
N° W 15-81.062 F-D N° 1661 SL 4 MAI 2016 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [C] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2015, qui pour escroquerie, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; [Y] les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [C] [Y] coupable d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, a reçu l'Etat français dans sa constitution de partie civile et a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 840 113 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Mme [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à son renvoi des fins de la poursuite ; qu'elle prétend ne jamais avoir exercé les fonctions de gérante de fait de la société MIS contrairement aux affirmations de [T] [E] qui déclare : « quand M. [F] (expert-comptable) est parti à la retraite, je n 'ai pas cherché à le remplacer et j'ai décidé de tout transmettre à Mme [Y] pour la gestion comptable de la société Micro informatique service (MIS) bien que la gérance se poursuivait avec ma femme, c'est Mme [Y] qui, à compter de 2005/2006 s'occupait de la partie comptable et fiscale ou du moins l'expert-comptable que Mme [Y] avait choisi » et que Mme [J] [E] qui affirme, à plusieurs reprises, que la société MIS était dirigée par Mme [Y] « même si j 'étais la gérante de droit » ; qu'aux termes de son contrat de travail (article 3) les fonctions de Mme [Y] au sein de la société MIS s'entendaient de : « - la fidélisation et de la prospection de nouveaux clients, - la relance téléphonique et la gestion des appels, - le suivi des commandes clients, - diverses aux autres attributions administratives et commerciales » ; que toutefois, l'enquête a mis en évidence qu'elle s'occupait également de la recherche des fournisseurs et avait procédé à l'embauche de personnel au sein de la société ; qu'elle supervisait également la comptabilité puisqu'elle était en relation directe avec l'expert comptable de cette société dont elle avait elle-même procédé au changement ; que M. [Q] [M], expert-comptable de la société MIS depuis février 2006, précisait d'ailleurs à ce sujet : « cette personne ([C] [Y]) est la seule interlocutrice avec laquelle nous échangions des informations. Jamais, pour ma part, je suis entré en contact avec la gérante Mme [E], je ne l'ai jamais vue non plus » ; que Mme [Y] a confirmé ces déclarations : « je détenais la relation avec l'expert-comptable » ; qu'il apparaît que Mme [Y] était en mesure de réaliser des opérations bancaires engageant la société puisqu'elle a précisé aux enquêteurs : « je détenais une carte bancaire de la Société générale de la Rochelle avec son code » et qu'il arrivait à Mme [E] de lui « pré-signer quelques chèques » ; que la prévenue a d'ailleurs reconnu, à plusieurs reprises au cours de son interrogatoire par les services de police, exercer une gestion de fait de la société MIS et de son enseigne commerciale XTRIUM ; que Mme [Y] affirme que du fait de la naissance de son troisième enfant elle n'exerçait plus aucune responsabilité au sein des sociétés West partners et MIS depuis le juillet 2007 ; que l'enquête a cependant mis en évidence qu'elle était bien présente sur les lieux après cette date, malgré sa grossesse ; qu'elle fait encore valoir qu'elle aurait déjà été jugée pour ces faits par le tribunal correctionnel d'Orléans, le 26 juin 2012 ; qu'en réalité les faits soumis à cette juridiction doivent s'entendre de fraude fiscale en raison de la minoration des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société West partners pour la période de juillet à décembre 2007, alors que les faits présentement soumis à la cour concernent les minorations de taxe sur l