cr, 5 avril 2016 — 15-81.967

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 15-81.967 F-D N° 2300 SC2 5 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M.[W] [Z], - La société Matmut assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 10 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'[L] [P] est décédé, le [Date décès 1] 2009, dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Z], définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que le tribunal a rejeté la demande formée par Mme [S] [P] et ses deux enfants au titre du préjudice économique ; que Mme [P] et ses enfants ont formé appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs ; défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [Z] à payer à Mme [R], veuve [P], à titre personnel, la somme de 335 036,31 euros, à Mme [R], ès qualités de représentante de ses enfants mineurs les sommes de 32 834,74 euros pour [N] [P] et 32 834,74 euros pour [J] [P], sous déduction des paiements intervenus, la charge de la preuve incombant au débiteur ; "aux motifs que, sur le revenu de référence, les défendeurs prennent en compte les revenus de 2008, les demandeurs ceux de 2009 ; que, quels que soient les montants avancés devant le tribunal, il faut rechercher les revenus qu'aurait pu obtenir le couple si l'accident ne s'était pas produit, donc avant le décès ; qu'en 2009, les revenus salariaux des époux [P] s'élevaient à 38 368 et 88 754 euros, soit ensemble 127 122 euros ; qu'ils avaient la capacité de produire ces revenus et il faut prendre ces montants en compte ; que les parties ne prennent pas en compte les revenus mobiliers, d'un montant négligeable de 242 euros ; que, sur les sommes revenant aux consorts [P], […] le taux d'autoconsommation du défunt peut être évalué à 20 % ; que le revenu de référence s'élève donc à 127 122-20 % = 127 122-25 424,40 = 101 697,60 euros ; que le préjudice annuel de la famille s'élève donc à ce montant diminué du revenu subsistant de la famille après le décès, c'est-à-dire le revenu de Mme [S] [P], 101 697,60 - 88 754 = 12 943,60 euros ; que la méthode de capitalisation publiée dans la Gazette du Palais 2013 à un taux d'intérêt de 1,2 % apparaît préférable en considération de la tendance actuelle des taux d'intérêt ; qu'il sera observé que, en cas d'attribution d'une rente au lieu d'un capital, la rente est réévaluée ; que le taux d'intérêt ne doit donc pas tenir compte de la perte de la valeur de la monnaie ; que Mme [S] [P] et née le [Date naissance 1] 1969 ; que le numéro de sécurité sociale permet de déterminer que [L] [P] était né en [Date naissance 2] et il est précisé qu'il avait quarante ans lors de l'accident le choix de son âge plutôt que celui de Mme [S] [P] est donc légitime ; que le coefficient de capitalisation retenu par les consorts [P] est exact ; qu'il faut calculer le préjudice de l'ensemble des membres de la famille et déduire ensuite les sommes revenant aux enfants, le solde revenant à la mère ; que les défendeurs s'opposent à cette méthode en faisant valoir que la part de consommation des enfants ne doit pas revenir à la mère après qu'elle a fini d'assumer les frais de leur éducation ; que, si le défunt n'avait pas été tué lors de l'accident, après que les enfants n'auraient plus été à charge de leurs parents, le couple aurait bénéficié de l'intégralité des revenus ; que c'est donc à juste titre que la déduction de cette charge est qualifiée de temporaire, la somme revenant à la mère restant diminuée de la part d'autoconsommation du défunt ; que par ailleurs, la somme correspondant au capital au jour du décès doit être actualisée à un jour proche de la décision sans quoi le préjudice de la victime ne serait pas intégralement réparé ; que le capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie doit venir en déduction de ces sommes ; que Mme [S] [P] accepte qu'il soit imputé sur la part lui revenant ; que la calcul suivant doit être opéré : capitalisation : 12 943,60 x 30,028 =