Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-10.174
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° U 15-10.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ipsos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, , avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ipsos France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 1er octobre 2007 en qualité de chargée d'études senior par la société Ipsos Asi, devenue Ipsos France ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte, le 26 juillet 2010, de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'arrêt retient que, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code, la salariée reproche à la société Ipsos un manquement à son obligation de « reclassement » née des avis du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude au poste du 8 mars 2010, que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'est pas un avis d'inaptitude au poste consécutif à la reprise du travail déclenchant l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, que cependant l'article L. 1152-4 de ce code obligeait l'employeur, tenu envers la salariée d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et, notamment à chercher une autre affectation pour la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci que ni l'employeur ni la salariée n'avait invoqué le moyen tiré du non-respect de l'article L. 1152-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ipsos France à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau