Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-12.195
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° R 15-12.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adhecoup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [U] [B] , domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [V] distribution, 3°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adhecoup, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 3 mai 2012, n° 10-27.461) que M. [S], engagé le 12 mai 2003 en qualité de directeur commercial par la société Adhecoup, filiale de la société CFL, a également travaillé pour le compte d'une autre filiale de cette dernière, la société [V] distribution dont le fonds de commerce a été cédé à la société ASM ; que la société Adhecoup a proposé à M. [S], le 18 octobre 2006, une modification de son contrat de travail qu'il a refusée ; que, licencié le 30 décembre 2006 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Adhecoup et la société [V] distribution ; que M. [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de décider que la société [V] distribution n'était pas son coemployeur et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que deux sociétés d'un même groupe sont coemployeurs du salarié qui a été engagé par l'une d'elles s'il existe entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre ; qu'en écartant le coemploi quand il résultait de ses constatations que les sociétés Adhecoup et [V] avaient le même dirigeant, M. [P] [V], lequel avait, suivant une pratique courante de gestion du personnel des deux entreprises, engagé M. [S] au nom de la société Adhecoup pour qu'il exerce des fonctions de directeur commercial au sein des deux sociétés à la fois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations desquelles il résultait que les sociétés avaient une gestion économique et sociale commune, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'appartenance des sociétés à un même groupe suffit à caractériser une communauté d'intérêts et d'activités ; qu'en jugeant que M. [S] ne justifiait pas d'une communauté d'intérêts et d'activités des sociétés Adhecoup et [V] distribution au motif qu'elles n'avaient pas le même objet social ni exactement la même activité, quand il résultait de ses constatations qu'elles appartenaient au même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer que l'existence d'une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif suffise à écarter la qualité de coemployeur de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel qui a exclu en l'espèce la qualité de coemployeur de la société [V] Distribution au motif que M. [S] avait travaillé pour elle dans le cadre d'une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif qui avait été conclu avec la société Adhecoup, quand elle avait constaté que ladite convention qui avait pour effet de modifier le contrat de travail de M. [S] sans son accord préalable lui était dès lors inopposable, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts