Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-13.063

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° J 15-13.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sofidris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Transports Driot, 2°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire de la société Sofridis, venant aux droits de la société Transports Driot, 3°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 5], commissaire à l'exécution du plan de la société Sofridis, venant aux droits de la société Transports Driot, 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Sud Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sofidris, de M. [C], ès qualités et de M. [V], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sofidis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014) et les pièces de la procédure que M. [G] a été engagé, le 15 décembre 2004, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société transports Driot ; que lors de la visite auprès de la médecine du travail le 30 octobre 2007, le salarié a été déclaré « inapte au travail de nuit avec nécessité de reclassement » ; que lors d'une seconde visite, le 28 novembre 2007, il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude générale à tous les postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M. [U] étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le 1er avril 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réinscription de la procédure engagée à l'encontre de la société transports Driot aux droits de laquelle vient la société Sofidis ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement du fait d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, relevant l'absence de poste disponible ou à créer, compatible avec les capacités du salarié dans les sociétés Transports Driot et Sofridis, a retenu qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas failli à l'obligation de reclassement pesant sur lui ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du quatrième moyen rend sans portée le cinquième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, Aux motifs qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salari