Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-13.305
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° B 14-13.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Safilo France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. [X], engagé comme délégué commercial le 1er avril 1999 et exerçant la fonction de VRP, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de prime sur objectifs pour 2010 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que le juge ne peut donc se fonder sur le refus par le salarié des objectifs proposés par l'employeur pour attribuer au salarié le montant maximum de la rémunération variable prévu au contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Safilo avait soumis à M. [X] des objectifs pour l'année 2010 et que ce dernier les avait refusés par lettre du 24 mars 2010 ; qu'il appartenait donc à la juridiction de déterminer elle-même ces objectifs par référence aux années précédentes ; qu'en estimant qu'en l'absence d'accord entre les parties, il convenait d'allouer au salarié le montant maximum de la prime d'objectif prévue au contrat, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas valablement défini les objectifs avec son salarié pour les années précédentes et l'année en cours, la cour d'appel a exactement retenu qu'il devait verser à ce dernier les primes afférentes à l'année 2010 et l'indemnité de congés payés correspondante, dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme en compensation des sujétions et frais liés à l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. [X] une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de ce dernier devait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet des moyens précédents