Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-17.956

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article R. 1452-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° H 14-17.956 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé par M. [T] en qualité de menuisier le 7 juillet 1989 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 juin 2006, il a saisi la juridiction prud'homale en référé, puis au fond ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que les premiers juges ont constaté qu'il ne prouvait pas les faits nécessaires au soutien de ses prétentions et qu'il n'apportait aucun élément nouveau en appel, les pièces communiquées étant inopérantes ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles le salarié fondait sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de complément maladie et de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que celles-ci, irrecevables et prescrites pour ne pas avoir été discutées devant les premiers juges, ne sont, de surcroît, aucunement justifiées ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Didier et Pinet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes relatives à la requalification de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges avaient, par application de l'article 9 du code de procédure civile, débouté M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne prouvait pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que M. [D] [J] n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel, les dernières pièces qu'il a communiquées étant inopérantes pour soutenir ses demandes ; qu'en conséquence, la démission de M. [D] [J] ne sera pas requalifiée en rupture de contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur et il sera débouté des indemnités qui en auraient été la conséquence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 7 juillet 1989 ; que, par courrier du 21 juin 2006, il informe son employeur, M. [T] [Z] qu'il cesse ses fo