Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-12.208
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° E 15-12.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BASF Performance Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BASF Performance Products France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2014), que M. [Y], salarié de la société BASF Performance Products France, a fait l'objet d'un licenciement économique le 23 mars 2010 ; que le plan de sauvegarde pour l'emploi prévoyait notamment une indemnité de trois mois de salaire pour un retour à l'emploi effectif dans les trois mois suivant la notification du licenciement ; que le salarié a signé un protocole transactionnel le 15 avril 2010, réservant son droit de percevoir, dans le cadre des diverses mesures du plan, d'autres sommes y correspondant, non connues au jour de la signature ; que la société ACAT lui a adressé le 15 décembre 2009 une lettre en vue d'un projet de collaboration pour une prise de fonction au 1er avril et comportant une période d'essai de quatre mois ; qu'un contrat de travail avec ce nouvel employeur a été signé le 2 mai 2010, avec effet rétroactif au 1er avril ; que la société BASF ayant refusé au salarié le bénéfice de la prime d'aide de retour à l'emploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société BASF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à au salarié une somme au titre de la prime d'aide au retour rapide à l'emploi prévue dans le plan pour la sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen : 1°/ que l'écrit qui précise l'emploi proposé, la rémunération, la date d'entrée en fonction et qui ne détermine aucune durée, constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 15 décembre 2009 adressée par la société ACAT à M. [Y] mentionnait que comme il avait été convenu entre eux, M. [Y] était engagé en qualité de directeur commercial pour l'industrie papetière en France, en Belgique et en Espagne à compter du 1er avril 2010, qu'ils s'étaient mis d'accord sur un salaire brut de base d'un montant de 99 000 euros et d'un intéressement sous forme de variable, que les dépenses engagées au titre de son véhicule feraient l'objet d'une prise en charge par la société sur présentations des vérifications correspondantes, que leur coopération serait régie par la loi française et que les détails de celle-ci feraient l'objet d'accords ponctuels chaque fois que cela s'avérerait nécessaire ; qu'il en résultait que cette lettre contenait les éléments suffisants pour valoir contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, en jugeant que la lettre du 15 décembre 2009 ne constituait qu'une simple proposition d'embauche faute pour elle de faire mention des conditions de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que si l'effet relatif des conventions interdit aux parties d'opposer leur contrat à un tiers, il ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers puisse de prévaloir de son existence ; qu'en relevant que seul M. [Y] pouvait se prévaloir des termes du courrier du 15 décembre 2009 à l'encontre de la société ACAT en cas de revirement de celle-ci, mais que la société BASF, en sa qualité de tiers, ne pouvait invoquer ce courrier pour établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. [Y] était engagé dans une relation de travail avec la société ACAT avant la notificat