Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-12.777
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° [Localité 6] 15-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gestam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gestam, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 2014), que M. [O] a été engagé par la société Gestam le 15 juillet 1989 en qualité de responsable de rayon, puis a accédé à la fonction d'acheteur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que les fonctions exercées par le salarié étaient celles d'acheteur confirmé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gestam à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gestam. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SA Gestam aux dépens et à payer à M. [Z] [O] la somme de 49 429,65 € brut à titre de complément de rémunération pour la période courant du 1er août 2006 au 31 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, la somme de 4 803,77 € brut à titre de rappel de rémunération pour la période courant du 1er janvier 2013 au 16 décembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014, d'AVOIR dit que la société Gestam devra remettre à M. [Z] [O] les documents administratifs conformes aux présentes dispositions, et condamné la société SA Gestam à payer à M. [Z] [O] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. [Z] [O] a été embauché au sein des effectifs de la société Franche-Comté Sports et Loisirs (magasin Intersport de [Localité 4]) à partir du mois de juillet 1989, d'abord en qualité de responsable de rayon, puis à compter du 1er janvier 1993 en qualité d'acheteur de matériel coefficient 220 avec le statut cadre et avec application de la convention collective des articles de sports et équipements de loisirs. À compter du 1er octobre 1997, le contrat de travail de M. [Z] [O] a été transféré à l'EURL Gestam devenue la SA Gestam, avec application de la convention collective des bureaux d'étude et avec application du coefficient 280. À partir du 1er août 2000, les bulletins de paie de M. [Z] [O] ont mentionné un coefficient 355, et ce jusqu'au 1er août 2004, date à partir de laquelle les bulletins de paie ont à nouveau visé la convention collective des articles de sports et équipements de loisirs ainsi qu'un coefficient 350. Au 1er juin 2010, le coefficient 350 a été remplacé par un coefficient 280 mentionné sur les bulletins de paie de M. [O] sans toutefois de modification de rémunération, d'où des réclamations du salarié concrétisées par un courrier de M. [O] adressé le 25 mai 2011 à son employeur, et réclamant l'application du coefficient antérieur soit 350 avec la rémunération correspondante. Cette chronologie démontre pour le moins la confusion persistante et le cumul pendant plusieurs années d'erreurs commises par l'employeur dans l'application des d