Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-10.497
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° V 15-10.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barclays Bank PLC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée le 1er mars 2006 par la société Barclays Bank, exerçait à compter du 1er janvier 2009 les fonctions de conseiller en patrimoine ; que son employeur l'a informée le 27 mars 2012 de la future suppression de son poste et lui a demandé de se positionner sur un poste de responsable administrative ; que la salariée a saisi le 18 septembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 19 décembre 2012 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus de cette modification justifiait le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la modification proposée par l'employeur reposait sur un motif non inhérent à la personne de la salariée et que la rupture motivée par le refus de cette dernière de l'accepter constituait un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen du chef de la demande de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Barclays Bank PLC à payer à Mme [L] la somme de 55 206,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays Bank PLC et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle