Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-12.334

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° S 15-12.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Silistrini, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] a été engagé le 2 janvier 2002 par la société Silistrini en qualité de chef d'équipe ; qu'il a saisi le 31 mars 2011 la juridiction prud'homale en demandant le bénéfice de la classification de conducteur de travaux, niveau H, relevant de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et le paiement d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation du montant de son salaire et en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt énonce qu'il ne peut être retenu avec certitude l'existence d'une commune intention des parties de fixer le salaire à un tel montant et que l'employeur indique que la prime à la tâche correspond à une simple libéralité ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la nature des primes versées au salarié à titre de rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande tendant à la fixation de son salaire mensuel net à la somme de 3 086,74 euros et à la condamnation de la société Silistrini à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Silistrini aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Silistrini à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [Q] ne pouvait pas se voir reconnaître la classification de « conducteur de travaux », statut ETAM, niveau H, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande visant, en particulier, à obtenir la rectification de l'ensemble de ses fiches de paie depuis mars 2006 en y faisant mention de la qualification de conducteur de travaux et du niveau H. AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de requalification : M. [Q] conteste la classification de chef d'équipe au coefficient 250 de la convention collective du bâtiment (ouvrier) et demande à se voir reconnaître celle de «conducteur de travaux», statut ETAM, niveau H ; si la société SILISTRINI demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes s'agissant de la rectification de la fiche de salaire concernant la mention de la date d'entrée au 2 janvier 2002 et son infirmation pour le surplus, elle indique expressément, dans le corps de ses écritures, que « la Cour confirmera donc le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Q] tenant à la reconnaissance d'