Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-12.373

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° J 15-12.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association hospitalière Sainte-Marie, de Me Le Prado, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 4 septembre 2006 par l'association hospitalière Sainte-Marie, en qualité de responsable informatique local, au coefficient 509 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a demandé le 30 mai 2011 à son employeur de bénéficier du coefficient 809 ; que cette demande lui ayant été refusée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le salarié relevait du coefficient 809 de la convention collective et de la classification conventionnelle de chef de service administratif niveau 2, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces et documents versés à la procédure que le salarié était responsable des projets, de l'analyse fonctionnelle, des propositions stratégiques, du fonctionnement des applications informatiques mises en place au sein de l'association, des propositions de développement dans le domaine informatique et des budgets prévisionnels annuels du service informatique ; Qu'en statuant par de tels motifs ne donnant aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels elle fonde sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association hospitalière Sainte-Marie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les tâches que M. [N] [L] effectue dans le cadre de son contrat de travail correspondent à la définition du métier chef de service administratif niveau 2 chargé du service informatique, d'AVOIR qu'il ressort de l'ensemble des éléments et pièces du dossier que M. [N] [L] entre dans la qualification du coefficient de base 809 de la filière administrative -Cadres- de l'annexe n01 de la convention collective de 1951 quant au métier et à ses conditions d'accès, d'AVOIR dit que M. [N] [L] doit bénéficier du coefficient 809 de la convention collective nationale des établissements privés et d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951 depuis son embauche du 4 Septembre 2006, et d'AVOIR en conséquence condamné l'AHSM à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 dispose que « le cadre administratif et de gestion effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise. Le chef de service assume, en outre, sous le contrôle de la direction, la responsabilité de son service» ; Cette même convention collective stipule que « le cadre informaticien niveau 2 effectue des tâches complexes de conception et de réalisation liées à l'informatique. Le cadre informaticien niveau 2 est titulaire d'un diplôme de niveau bac +2 avec 7 ans d'expérience en qualité d'informaticien ou d'une maîtrise d'informatique avec 2 ans d'expérience » ; Ce cadre informaticien niveau 2 est rémunéré au coefficient 590, et c'est en cette qualité qu'a été embauché M. [L], alors que le chef de service administratif niveau 2 est rémunéré au coefficient 890. Ses fonctions sont définies, par cette même convention, comme suit: « Le chef de service administratif niveau 2, chargé du service informatique est responsable des études de la planification, le développement de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche des services ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur. Le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique scientifique et posséder 7 ans expérience ou être titulaire d'un doctorat et posséder 4 ans d'expérience » ; Or, ainsi que l'on relevé justement les premiers juges, les fonctions et les responsabilités exercées par M. [N] [L] depuis son entrée dans l'association correspondent à la définition du métier de chef de service administratif niveau 2 chargé du service informatique ; En effet, il ressort des pièces et documents versés à la procédure que M. [N] [L] encadrait une équipe de trois personnes, responsabilité d'un chef de service administratif de niveau 2, qu'il était responsable des projets, de l'analyse fonctionnelle, des propositions stratégiques, du fonctionnement des applications informatiques mises en place au sein de l'association, des propositions de développement dans le domaine informatique, des budgets prévisionnels annuels du service informatique, tâches qui ressortent de la compétence d'un chef de service administratif de niveau 2 ; De plus M. [L] était responsable des systèmes d'information dans le projet d'établissement du site du [Localité 1] de l'association Hospitalière Sainte-Marie, puis du service informatique de ce site, en cohérence avec le schéma directeur de l'informatique de l'association; Enfin, M. [L] est titulaire d'un doctorat et possédait 4 ans d'expérience avant son embauche par l'association hospitalière Sainte Marie; Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que M. [N] [L] demandait à son employeur de lui attribuer le coefficient 809, et la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef tout comme seront confirmées les conséquences pécuniaires de la requalification de son contrat de travail, ainsi que la condamnation à lui remettre des bulletins de paie conformes depuis le 4 septembre 2006 » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la convention collective nationale du 31 Octobre 1951 définit: « le cadre administratif et de gestion effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise. Le chef de service assume, en outre, sous le contrôle de la direction, la responsabilité de son service. » ; Attendu que la convention collective nationale du 31 Octobre 1951 définit: « le cadre informaticien niveau 2 effectue des tâches complexes de conception et de réalisation liées à l'informatique. Le cadre informaticien niveau 2 est titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 avec 7 ans d'expérience en qualité d'informaticien ou d'une maîtrise informatique avec 2 ans d'expérience. » ; Attendu que le cadre informaticien niveau deux est rémunéré au coefficient 590 ; Attendu que la convention collective du travail du 31 Octobre 1951 définit: « le chef de service administratif niveau 2, chargé du service informatique est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche du service ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur. Le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique scientifique et posséder 7 ans d'expérience ou être titulaire d'un doctorat et posséder 4 ans d'expérience. » ; Attendu que le chef de service administratif niveau 2 est rémunéré au coefficient 809 ; Attendu qu'il ressort que M. [L] exerce la responsabilité des projets, de l'analyse fonctionnelle, des propositions stratégiques, du fonctionnement des applications informatiques mises en place, de propositions de développement dans le domaine informatique, des budgets prévisionnels annuels du service informatique; Attendu qu'il ressort que M. [L] est responsable des systèmes d'information dans le projet d'établissement du site du Puy-en- Velay de l'Association Hospitalière Sainte-Marie; Attendu que cette responsabilité est reconnue lors du discours des voeux de 2011 de la directrice du centre hospitalier: « je remercie donc chaleureusement cette équipe informatique et son responsable [N] [L] qui fait tant chaque année pour faciliter le travail de chacun de nous... » ; Attendu qu'il ressort que M. [L] a la responsabilité du service informatique sur le site du [Localité 1] en cohérence avec le schéma directeur informatique de l'Association Hospitalière Sainte-Marie et qu'à ce titre, il présente le bilan de ses actions annuelles; Attendu que M. [L] encadre une équipe de trois personnes ce qui n'incombe pas à un cadre informaticien de niveau 2 mais incombe à un chef de service administratif de niveau 2 ; Attendu que M. [L] est titulaire d'un doctorat et possédait quatre ans d'expérience avant son embauche par l'Association Hospitalière Sainte-Marie; Attendu que M. [L] apporte la preuve qu'il exerce bien les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique, tout particulièrement qu'il assume, sous le contrôle de sa direction, la responsabilité de son service; Attendu que l'ensemble des tâches effectuées par M. [L] correspond à la définition du métier de chef de service administratif niveau 2, chargé du service informatique ; Attendu que M. [L] remplit les conditions d'accès au métier de chef de service administratif niveau 2 chargé du service informatique » 1/ ALORS QUE la classification conventionnelle revendiquée par un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que selon la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, « le chef de service administratif niveau 2, chargé du service informatique est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche du service ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur. Le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique scientifique et posséder 7 ans d'expérience ou être titulaire d'un doctorat et posséder 4 ans d'expérience » ; que pour juger que M. [L] relevait du métier de chef de service administratif niveau 2, chargé du service informatique, classé au coefficient 809 de la convention collective, la cour d'appel, reprenant littéralement les motifs des premiers juges, s'est bornée à affirmer péremptoirement qu'il « ressort des pièces et documents versés à la procédure » que le salarié était « responsable des projets, de l'analyse fonctionnelle, des propositions stratégiques, du fonctionnement des applications informatiques mises en place au sein de l'association, des propositions de développement dans le domaine informatique, des budgets prévisionnels annuels du service informatique », et qu'il avait été « responsable des systèmes d'information dans le projet d'établissement du site du [Localité 1] de l'association HOSPITALIERE SAINTE MARIE, puis du service informatique de ce site, en cohérence avec le schéma directeur de l'établissement de l'Association » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation purement péremptoire sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, aucune des pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'il résultait de ces pièces que M. [L] exerçait bien dans les faits de telles responsabilités, a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective du 31 octobre 1951 ; 2/ ALORS subsidiairement QUE, selon la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, le métier de chef de service administratif niveau 2, chargé du service informatique et classé au coefficient 809, requiert une autonomie et un pouvoir décisionnel ; qu'en l'espèce, l'AHSM faisait valoir que les fonctions et les responsabilités de M. [L] devaient être appréciées à la lumière de la structure du service informatique de l'Association ; qu'elle exposait et offrait de prouver que M. [L] n'était en charge que du service informatique local de l'établissement de [Localité 1], qu'il était en conséquence placé non seulement sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement de [Localité 1] et du responsable du service informations gestion de ce site, mais également sous la responsabilité fonctionnelle du chef du service informatique central du siège de l'Association (v. concl. p. 5) ; qu'elle soulignait (cf. concl. p. 8) que le système informatique commun à tous les établissements de l'Association et notamment les logiciels de gestion des patients et de la comptabilité étaient gérés par le service informatique central, l'intervention de M. [L], qui ne disposait pas d'un pouvoir de décision final (cf. concl. p. 10), étant de fait limitée au seul établissement de [Localité 1] et portant uniquement sur des applications locales secondaires, de sorte que ce dernier ne pouvait relever de la classification du chef de service administratif niveau 2 chargé du service informatique, qui est « responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques » et qui participe « à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé disposait de l'autonomie et du pouvoir décisionnel impliqués par la classification qu'il revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ; 3/ ALORS QUE le chef de service administratif niveau 2, chargé du service informatique, doit être titulaire d'une maîtrise informatique scientifique et posséder 7 ans d'expérience ou être titulaire d'un doctorat et posséder 4 ans d'expérience ; qu'en l'espèce, l'Association faisait valoir que si monsieur [L] était titulaire d'un diplôme de doctorat en physique et disposait d'une grande expérience dans le domaine nucléaire, ces diplôme et expérience ne suffisaient pas à l'obtention du coefficient 809 de la Convention collective revendiqué (v. concl. de l'exposante p. 12) ; qu'en affirmant péremptoirement que monsieur [L] « est titulaire d'un doctorat et possédait 4 ans d'expérience avant son embauche par l'Association » (v. arrêt p. 7 in fine), sans constater que son diplôme et son expérience relevaient du domaine informatique visé par la classification dont le salarié réclamait le bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ;