Chambre sociale, 12 avril 2016 — 15-10.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° B 15-10.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [L], ès qualités de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Kimberly-Clark de [Localité 2], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Kimberly-Clark, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2], 2°/ au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Secafi groupe Alpha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour établissement Secafi Alpha, situé [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], ès qualités, et de la société Kimberly-Clark, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], ès qualités, et du CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark à payer la somme globale de 3 000 euros au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit fondée la délibération du CHSCT de l'établissement de [Localité 2] du 24 mars 2014, débouté la société Kimberly-Clark et monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir constater l'absence de risque grave au jour de la désignation et l'absence de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, annuler la résolution votée le 24 mars 2014 par la CHSCT Kimberly-Clark de l'établissement de [Localité 2], dire n'y avoir lieu à expertise, déclarer la décision à intervenir commune à la société Secafi et condamner le CHSCT de l'établissement de [Localité 2] au versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 24 mars 2014, c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des circonstances de la cause que la cour adopte, que le juge des référés, dont la décision sera confirmée, a rejeté cette demande ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas exigé, pour être valide, que la délibération portant sur le vote d'une expertise soit inscrite à l'ordre du jour mais il suffit que cette délibération soit en lien avec l'ordre du jour ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que l'ordre du jour de la réunion du 24 mars 2014, négocié le 28 février 2014 entre le président du CHSCT et son secrétaire, porte notamment en ses points n°3 sur la "Présentation des accidents/incidents depuis le dernier CHSCT", n°6 sur le "Courrier des membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail concernant la mise en place des règles de sécurité ( suite aux réunions des 4 novembre-16 décembre 2013- 21 janvier 2014 et 17 février 2014)", n°8 sur l' "impact du projet Génésis sur les conditions de travail en stock prep" et plus précisément sur "le risque sanitaire engendré par ce projet, les vérifications faites par nos fournisseurs concernant les polluants e