Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-13.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° M 15-13.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Avaya France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Avaya France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avaya France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Avaya France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [S] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Avaya France à lui payer les sommes de 127.113,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.064,47 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 63.556,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6.355,69 € au titre des congés payés sur préavis, 20.923,90 € à titre de rappel de salaire et 2.092,39 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; l'employeur fait valoir que le manquement allégué n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail plusieurs mois durant, soutient que [T] [S] a rapidement trouvé un nouvel emploi et s'est ainsi opportunément dispensé d'accomplir son préavis et demande à la Cour de qualifier la prise d'acte en démission ; en l'espèce, le litige porte sur une somme qui représente plus de deux mois du salaire brut de base du salarié et n'est donc pas négligeable ; par ailleurs, si [T] [S] a continué à travailler au sein de la société, il a régulièrement fait part à l'employeur de ses réclamations en décembre 2008, janvier, février 2009, décembre 2009, juillet 2010 alors qu'il n'est pas justifié d'une réponse de l'employeur avant le mois de juillet 2010, étant précisé que le mail du 15 décembre 2009 de l'employeur n'est qu'un refus de répondre immédiatement à la demande ; ce n'est donc qu'en juillet et septembre 2010 que le salarié est informé du refus de l'employeur de lui accorder l'augmentation sollicitée ; la prise d'acte intervient à peine plus de deux mois plus tard, après un dernier courrier de [T] [S] adressé par lettre recommandée du 12 novembre 2010 à l'employeur lui demandant, vainement, de régulariser la situation ; l'employeur ne peut donc valablement invoquer la poursuite des relations de travail ; par ailleurs, le fait que le salarié ait pu rapidement retrouver un emploi est inopérant au regard de l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur ; il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et de ce fait, la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé sur ce point (arrêt, page 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE le demandeur fait valoir que la société Avaya France n'a pas respecté les engagements d'augmentation de sa rémunération qu'elle avait pris à son ég